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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. 211-49
Article 211-49 du Code du cinéma et de l'image animée

L'agrément des investissements est également requis : 1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation et des aides à la production de films de genre ; 2° Pour l'admission des œuvres c…

Art. 211-5
Article 211-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.

Art. 211-50
Article 211-50 du Code du cinéma et de l'image animée

Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longu…

Art. 211-51
Article 211-51 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinémat…

Art. 211-52
Article 211-52 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui réponde…

Art. 211-53
Article 211-53 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté d…

Art. 211-54
Article 211-54 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre ciné…

Art. 211-55
Article 211-55 du Code du cinéma et de l'image animée

L'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt léga…

Art. 211-56
Article 211-56 du Code du cinéma et de l'image animée

L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces s…

Art. 211-57
Article 211-57 du Code du cinéma et de l'image animée

La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.

Art. 211-58
Article 211-58 du Code du cinéma et de l'image animée

L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. La demande d'agrément de production est soumise pour avis à la comm…

Art. 211-59
Article 211-59 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants : 1° Lorsque l'agrément des investissements a été déli…

Art. 211-6
Article 211-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinémato…

Art. 211-60
Article 211-60 du Code du cinéma et de l'image animée

Dans le cas prévu au 1° de l'article 211-59 , le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent pr…

Art. 211-61
Article 211-61 du Code du cinéma et de l'image animée

En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public d…

Art. 211-62
Article 211-62 du Code du cinéma et de l'image animée

L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue duré…

Art. 211-63
Article 211-63 du Code du cinéma et de l'image animée

Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée : 1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou d…

Art. 211-63
Article 211-63 du Code du cinéma et de l'image animée

Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée : 1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou d…

Art. 211-64
Article 211-64 du Code du cinéma et de l'image animée

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinéma…

Art. 211-64
Article 211-64 du Code du cinéma et de l'image animée

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinéma…

Art. 211-65
Article 211-65 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour une même œuvre cinématographique, la faculté pour une entreprise de production d'investir les sommes inscrites sur son compte automatique production cinéma est limitée à deux investissements. Le …

Art. 211-65
Article 211-65 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier…

Art. 211-66
Article 211-66 du Code du cinéma et de l'image animée

Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'in…

Art. 211-67
Article 211-67 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique production cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur …

Art. 211-68
Article 211-68 du Code du cinéma et de l'image animée

Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-63 .

Art. 211-69
Article 211-69 du Code du cinéma et de l'image animée

L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique production cinéma des entreprises de p…

Art. 211-7
Article 211-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées : 1° Avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Unio…

Art. 211-70
Article 211-70 du Code du cinéma et de l'image animée

Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, à l'exception des demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réal…

Art. 211-71
Article 211-71 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour une même œuvre cinématographique : 1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle ne peut excéder 500 000 € ; 2° Le mont…

Art. 211-72
Article 211-72 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.

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