Code du cinéma et de l'image animée
Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par…
Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d'exploitation correspondant, confo…
Lorsqu'un contrat de cession de droits de diffusion d'une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d'exploitatio…
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la…
Lorsqu'un accord professionnel, rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 re…
Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.
A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23. Il peut obtenir communication de tout élémen…
Le médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diff…
Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation.
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux di…
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un ex…
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre : 1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sa…
Les organismes mentionnés à l'article L. 214-1 peuvent organiser les séances figurant au 1° de cet article, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, pour un n…
Les conditions d'habilitation des associations et organismes assimilés mentionnés au 2° de l'article L. 214-1 , ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisées les séances, sont fixées par dé…
Les séances mentionnées au 4° de l'article L. 214-1 ne peuvent être organisées par des établissements publics qu'en conformité avec leur objet statutaire.
La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou…
Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 , qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisati…
Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1 , elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l'article L. 214-1…
Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne peuvent donner lieu à l'utilisation du matériel publicitaire servant pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles ciné…
Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositio…
Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent se déclarer auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Le contenu, les modalités de dépôt et d'enregistrement de la déclaration, ainsi que les modifications dans la situation du déclarant qui doivent être portées à la connaissance du président du Centre n…
Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes est organisé dans les conditions suivantes : 1° Les personnes mentionnées à l'article…
Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenan…
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1 . Il précise notamment les données économiques en fonction desquell…
Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois …
Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique prévoit le délai …
Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut inte…
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