Code du cinéma et de l'image animée
Les accords professionnels mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 peuvent être rendus obligatoires par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat à la condition d'avoir été signés par des organis…
La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché consi…
Les règles relatives à l'obligation de dépôt légal qui incombe aux personnes qui produisent ou distribuent des documents cinématographiques ainsi qu'à celles qui éditent ou importent des vidéogrammes …
Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genre…
Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d'exploitation correspondant, conformément à la sous-se…
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la…
Lorsqu'il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d'un…
Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.
La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d'amortissement du coût de production sont déterminé…
Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d'un intéressement aux recettes d'expl…
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du com…
Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'a…
La forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par …
Le contrat de cession de droits d'exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 251-5 .
Les obligations résultant de l'article L. 251-5 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions…
Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par…
I.-Toute cession, par un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l' article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle , d'une ou de plusieurs œuvres cinémat…
I.-A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s'assurer que l…
Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l'encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l'obligation de notification prévue à l'article L. 261-1 . Av…
En cas de non-respect, par le bénéficiaire de l'opération, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l'accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de re…
Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1 .
Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 111-2 sont attribuées sous forme automatique ou sélective.
Le produit du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques perçue à l'occasion …
Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obli…
Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée a connaissance d'un procès-verbal en application des articles L. 413-1 et L. 413-2, il peut suspendre ou refuser l'attribution de l'aide ou, l…
L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée à l'inclusion dans les contrats conclus avec les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisue…
Les sommes auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre au titre des aides automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée sont incessibles et insaisissables. Ce…
Les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre à raison de l'exploitation d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée sont affectée…
Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit directement auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette action doit cependant être exercée, au plus tard, huit mois après la d…
Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l'entreprise de production fait l'objet de l'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l'ex…
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