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Code du patrimoine

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Art. R621-79
Article R621-79 du Code du patrimoine

Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les immeubles classés et après le récolement pour les immeubles inscrits.

Art. R621-8
Article R621-8 du Code du patrimoine

La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs. Cette décision est notifiée ave…

Art. R621-80
Article R621-80 du Code du patrimoine

Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre chargé de la culture au Bulletin officiel du ministère. Les arrêtés d'inscription ou de radiation d'inscription sont publié…

Art. R621-81
Article R621-81 du Code du patrimoine

La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend : 1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; 2° Le nom de la commune o…

Art. R621-82
Article R621-82 du Code du patrimoine

Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, de réparation ou de restauration d'un immeuble classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caracté…

Art. R621-83
Article R621-83 du Code du patrimoine

Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un immeuble classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau relatif à l'histoire, à l'architecture ou au décor de l'immeuble est …

Art. R621-84
Article R621-84 du Code du patrimoine

Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région, par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du no…

Art. R621-84-1
Article R621-84-1 du Code du patrimoine

En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, le ministre chargé de la culture présente ses observations, après avis de la…

Art. R621-85
Article R621-85 du Code du patrimoine

La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles R. 621-4, R. 621-6, R. 621-8, premier alinéa, R. 621-10, R. 621-12, deuxième, huitième et neuvième alinéas, R…

Art. R621-86
Article R621-86 du Code du patrimoine

L'autorisation d'affichage prévue à l'article L. 621-29-8 peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est …

Art. R621-87
Article R621-87 du Code du patrimoine

L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet et, le …

Art. R621-88
Article R621-88 du Code du patrimoine

Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'autorisation de travaux sur immeubles classés, au…

Art. R621-89
Article R621-89 du Code du patrimoine

La demande d'autorisation d'affichage comporte l'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de sa surface et de sa durée d'installation, l'indication de l'emplacement des bâches, le nom et l'adress…

Art. R621-9
Article R621-9 du Code du patrimoine

La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est s…

Art. R621-90
Article R621-90 du Code du patrimoine

L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environn…

Art. R621-91
Article R621-91 du Code du patrimoine

Les subventions publiques sont calculées après que le montant des recettes perçues au titre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces r…

Art. R621-91-1
Article R621-91-1 du Code du patrimoine

Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-…

Art. R621-92
Article R621-92 du Code du patrimoine

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer…

Art. R621-92-1
Article R621-92-1 du Code du patrimoine

Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France et informe la commune ou l'établissement public de coopé…

Art. R621-93
Article R621-93 du Code du patrimoine

I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code…

Art. R621-94
Article R621-94 du Code du patrimoine

En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale et…

Art. R621-95
Article R621-95 du Code du patrimoine

La décision de création d'un périmètre délimité des abords est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan loca…

Art. R621-96
Article R621-96 du Code du patrimoine

L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie…

Art. R621-96-1
Article R621-96-1 du Code du patrimoine

La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : 1° Par le prop…

Art. R621-96-10
Article R621-96-10 du Code du patrimoine

L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord. S'il estime que le dossier est incomplet, i…

Art. R621-96-11
Article R621-96-11 du Code du patrimoine

Le maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'…

Art. R621-96-13
Article R621-96-13 du Code du patrimoine

Toute décision expresse prise par le préfet statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus ou prescriptions, est motivée.

Art. R621-96-14
Article R621-96-14 du Code du patrimoine

La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception.

Art. R621-96-15
Article R621-96-15 du Code du patrimoine

Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisat…

Art. R621-96-16
Article R621-96-16 du Code du patrimoine

L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsqu…

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