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Code du patrimoine

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Art. R621-96-11
Article R621-96-11 du Code du patrimoine

Le maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'…

Art. R621-96-13
Article R621-96-13 du Code du patrimoine

Toute décision expresse prise par le préfet statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus ou prescriptions, est motivée.

Art. R621-96-14
Article R621-96-14 du Code du patrimoine

La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception.

Art. R621-96-15
Article R621-96-15 du Code du patrimoine

Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisat…

Art. R621-96-16
Article R621-96-16 du Code du patrimoine

L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsqu…

Art. R621-96-17
Article R621-96-17 du Code du patrimoine

L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire. La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux …

Art. R621-96-2
Article R621-96-2 du Code du patrimoine

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation. La demande d'autorisation précise : 1° L'identité du ou des demandeurs ; 2° La localisation et la super…

Art. R621-96-3
Article R621-96-3 du Code du patrimoine

Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend : a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ; b) Un plan permettan…

Art. R621-96-4
Article R621-96-4 du Code du patrimoine

La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.

Art. R621-96-5
Article R621-96-5 du Code du patrimoine

Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture. Le récépissé précise le numéro d'enregistre…

Art. R621-96-6
Article R621-96-6 du Code du patrimoine

Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique…

Art. R621-96-7
Article R621-96-7 du Code du patrimoine

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant …

Art. R621-96-8
Article R621-96-8 du Code du patrimoine

Le maire conserve un exemplaire du dossier et transmet, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, un exemplaire de la demande et du dossier à l'architecte des Bâtiments de France et un exemplai…

Art. R621-96-9
Article R621-96-9 du Code du patrimoine

Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter du dépôt de la demande vaut autorisation en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le …

Art. R621-97
Article R621-97 du Code du patrimoine

L'autorité administrative mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-33 est le préfet de région. L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'articl…

Art. R621-98
Article R621-98 du Code du patrimoine

Les domaines nationaux au sens de l'article L. 621-34 sont les suivants : 1° Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ; 2° Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ; 3° Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantique…

Art. R621-99
Article R621-99 du Code du patrimoine

Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du …

Art. R622-1
Article R622-1 du Code du patrimoine

Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le class…

Art. R622-1-2
Article R622-1-2 du Code du patrimoine

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture. L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préf…

Art. R622-10
Article R622-10 du Code du patrimoine

En application de l'article L. 622-5, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré à compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie au propriétai…

Art. R622-11
Article R622-11 du Code du patrimoine

L'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé prévue à l'article L. 622-7 est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

Art. R622-12
Article R622-12 du Code du patrimoine

La demande d'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue est adressée en deux exemplaires par le propriétaire, l'affectataire domanial, le dépositaire ou le détenteur de l'o…

Art. R622-13
Article R622-13 du Code du patrimoine

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier prévu à l'article R. 622-12 . Le conservateur des…

Art. R622-14
Article R622-14 du Code du patrimoine

Toute modification de la nature et de l'importance des travaux fait l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.

Art. R622-15
Article R622-15 du Code du patrimoine

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue, le préfet de région se prononce dans le délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande no…

Art. R622-16
Article R622-16 du Code du patrimoine

Après l'expiration du délai qui lui est imparti à l'article R. 622-15 , le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois…

Art. R622-17
Article R622-17 du Code du patrimoine

La conformité des travaux réalisés sur un objet mobilier classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture dans le délai de six mois suivant l…

Art. R622-18
Article R622-18 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à : 1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés…

Art. R622-19
Article R622-19 du Code du patrimoine

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers classés concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquell…

Art. R622-2
Article R622-2 du Code du patrimoine

La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de création d'une servitude…

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