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Code du patrimoine

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Art. R622-52
Article R622-52 du Code du patrimoine

L'exercice des missions définies aux articles R. 622-45 et R. 622-47 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un …

Art. R622-53
Article R622-53 du Code du patrimoine

Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux de réparation ou de restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiqu…

Art. R622-54
Article R622-54 du Code du patrimoine

Par dérogation aux dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement : a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exé…

Art. R622-55
Article R622-55 du Code du patrimoine

Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les objets mobiliers et orgues classés.

Art. R622-56
Article R622-56 du Code du patrimoine

Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau est signalée immédiatement au préfet qui peut, selon le cas, dé…

Art. R622-57
Article R622-57 du Code du patrimoine

Le propriétaire, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en…

Art. R622-58
Article R622-58 du Code du patrimoine

La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles R. 622-4 , premier alinéa, R. 622-5, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-12 , R. 622-13, R. 622-14, R. 622-15, R. 622-…

Art. R622-59
Article R622-59 du Code du patrimoine

I. – La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées…

Art. R622-59-1
Article R622-59-1 du Code du patrimoine

I. – Lorsque le propriétaire, le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux …

Art. R622-6
Article R622-6 du Code du patrimoine

La décision de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier ou la décision de création d'une servitude de maintien dans les lieux mentionne : 1° La dénomination ou la désignatio…

Art. R622-60
Article R622-60 du Code du patrimoine

La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration sur les orgues protégés au titre des monuments historiques ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellemen…

Art. R622-61
Article R622-61 du Code du patrimoine

La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60 , ainsi que de celles exercées en application du II de l'article R. 6…

Art. R622-7
Article R622-7 du Code du patrimoine

La décision de classement de l'objet mobilier ou de l'ensemble historique mobilier est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositair…

Art. R622-8
Article R622-8 du Code du patrimoine

Le déclassement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou l'autorisation de division ou d'aliénation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-1-1 est prononcé selon la même pro…

Art. R622-9
Article R622-9 du Code du patrimoine

La liste générale des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend : 1° La dénomination ou la désignation et les …

Art. R624-1
Article R624-1 du Code du patrimoine

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 62…

Art. R624-2
Article R624-2 du Code du patrimoine

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation d'affichage accordée en application des articles R. 621-86, R. …

Art. R631-1
Article R631-1 du Code du patrimoine

Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urban…

Art. R631-2
Article R631-2 du Code du patrimoine

Le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque le projet de site patrimonial remarquable concerne p…

Art. R631-3
Article R631-3 du Code du patrimoine

Lorsque le projet est modifié à l'issue de l'enquête publique, le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié.

Art. R631-4
Article R631-4 du Code du patrimoine

La décision de classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local…

Art. R631-6
Article R631-6 du Code du patrimoine

Lorsque le site patrimonial remarquable concerne plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en …

Art. R641-1
Article R641-1 du Code du patrimoine

Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article…

Art. R641-2
Article R641-2 du Code du patrimoine

L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3 , est le préfet de région.

Art. R642-1
Article R642-1 du Code du patrimoine

Le préfet du lieu de constat d'un manquement prévu aux articles L. 642-1 et L. 642-2 notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à prés…

Art. R650-1
Article R650-1 du Code du patrimoine

Le label “ Architecture contemporaine remarquable ”, mentionné à l'article L. 650-1 , est attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux, aux ouvrages d'art et aux aménagements, parmi les réalis…

Art. R650-2
Article R650-2 du Code du patrimoine

La demande d'attribution du label est présentée par le propriétaire, ou par toute personne y ayant intérêt au préfet de la région où se situe le bien. L'initiative peut également être prise par le pré…

Art. R650-3
Article R650-3 du Code du patrimoine

I. - Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information …

Art. R650-4
Article R650-4 du Code du patrimoine

La décision d'attribution du label mentionne : 1° Les motifs de l'attribution du label ; 2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'ar…

Art. R650-5
Article R650-5 du Code du patrimoine

Une copie de la décision d'attribution du label est adressée à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme et au maire de la commune dans laquelle se situe le bien lorsqu'il n'es…

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