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Code du patrimoine

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Art. R622-25
Article R622-25 du Code du patrimoine

Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés. Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétair…

Art. R622-26
Article R622-26 du Code du patrimoine

Le préfet peut prendre d'office, en application du troisième alinéa de l'article L. 622-9, les mesures nécessaires lorsque la garde ou la conservation d'un objet mobilier classé et appartenant à une c…

Art. R622-27
Article R622-27 du Code du patrimoine

Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril, le préfet prescrit, aux frais de l'Etat, l…

Art. R622-28
Article R622-28 du Code du patrimoine

L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région. La déclaration d'intention…

Art. R622-29
Article R622-29 du Code du patrimoine

Toute aliénation d'un objet mobilier classé est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau …

Art. R622-3
Article R622-3 du Code du patrimoine

La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou la demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est adressée au préfet de la région dans laquell…

Art. R622-30
Article R622-30 du Code du patrimoine

Le préfet de région informe le ministre chargé de la culture de toute aliénation intéressant un objet mobilier classé ainsi que de tout transfert de cet objet d'un lieu dans un autre. Ces modification…

Art. R622-31
Article R622-31 du Code du patrimoine

L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.

Art. R622-32
Article R622-32 du Code du patrimoine

L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet de la région dans laquelle est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, …

Art. R622-33
Article R622-33 du Code du patrimoine

La demande d'inscription d'un objet mobilier est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. L'initiative d'une proposition d'inscription d'un objet mobilier peut également êt…

Art. R622-34
Article R622-34 du Code du patrimoine

La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet de la région dans laquelle est conservé l'objet mobilier. La demande est accompagnée de la descri…

Art. R622-35
Article R622-35 du Code du patrimoine

La décision d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques mentionne : 1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ; 2° L'adresse ou la lo…

Art. R622-36
Article R622-36 du Code du patrimoine

La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.

Art. R622-37
Article R622-37 du Code du patrimoine

La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet de région selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.

Art. R622-38
Article R622-38 du Code du patrimoine

Le préfet de région dresse une liste des objets mobiliers inscrits de la région qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article R. 622-9. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour…

Art. R622-39
Article R622-39 du Code du patrimoine

La déclaration préalable de travaux de modification, de réparation ou de restauration portant sur un objet mobilier inscrit est adressée deux mois à l'avance au conservateur des antiquités et objets d…

Art. R622-4
Article R622-4 du Code du patrimoine

I. – Le préfet de région soumet pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture les demandes de classements d'objets mobiliers et d'ensembles historiques mobiliers et les demand…

Art. R622-40
Article R622-40 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à : 1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers inscrit…

Art. R622-41
Article R622-41 du Code du patrimoine

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les i…

Art. R622-42
Article R622-42 du Code du patrimoine

Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un …

Art. R622-43
Article R622-43 du Code du patrimoine

L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de…

Art. R622-44
Article R622-44 du Code du patrimoine

Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau…

Art. R622-45
Article R622-45 du Code du patrimoine

La mission d'assistance à titre gratuit prévue à l'article L. 622-25 est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles R. 622-46 , R. 6…

Art. R622-46
Article R622-46 du Code du patrimoine

L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial : 1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient : a) S'il s'a…

Art. R622-47
Article R622-47 du Code du patrimoine

L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite e…

Art. R622-48
Article R622-48 du Code du patrimoine

La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 622-47 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant : a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de …

Art. R622-49
Article R622-49 du Code du patrimoine

Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution d…

Art. R622-5
Article R622-5 du Code du patrimoine

La notification d'une décision d'ouverture d'une instance de classement relative à un objet mobilier prise en application de l'article L. 622-5 est effectuée selon les modalités prévues à l'article R.…

Art. R622-50
Article R622-50 du Code du patrimoine

La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée. Le préfe…

Art. R622-51
Article R622-51 du Code du patrimoine

Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment : a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ; b) Les missions de conduite d'opéra…

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