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Code du patrimoine

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Art. R621-47
Article R621-47 du Code du patrimoine

Lorsque le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13, de faire exécuter les travaux d'office, …

Art. R621-48
Article R621-48 du Code du patrimoine

En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquér…

Art. R621-49
Article R621-49 du Code du patrimoine

L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-16, nécessaire à l'établissement d'une servitude par convention sur un immeuble classé, relève de la compétence du préfet de région. En l'absenc…

Art. R621-5
Article R621-5 du Code du patrimoine

Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement don…

Art. R621-50
Article R621-50 du Code du patrimoine

En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fi…

Art. R621-51
Article R621-51 du Code du patrimoine

Lorsque le préfet décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18 , l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la j…

Art. R621-52
Article R621-52 du Code du patrimoine

En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics, le préfet de région présente ses observations dans le délai de d…

Art. R621-53
Article R621-53 du Code du patrimoine

La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d'inscription d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée…

Art. R621-54
Article R621-54 du Code du patrimoine

L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation…

Art. R621-55
Article R621-55 du Code du patrimoine

Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble. La demande est accompagnée de la description de l'…

Art. R621-56
Article R621-56 du Code du patrimoine

Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère c…

Art. R621-57
Article R621-57 du Code du patrimoine

La décision d'inscription mentionne : 1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; 3° L'étendue totale o…

Art. R621-58
Article R621-58 du Code du patrimoine

La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs. Cette décision est notifiée ave…

Art. R621-59
Article R621-59 du Code du patrimoine

La radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.

Art. R621-6
Article R621-6 du Code du patrimoine

Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en application de l'article L. 621-7, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant…

Art. R621-60
Article R621-60 du Code du patrimoine

Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formali…

Art. R621-61
Article R621-61 du Code du patrimoine

Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant …

Art. R621-62
Article R621-62 du Code du patrimoine

Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 53…

Art. R621-63
Article R621-63 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à : 1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les co…

Art. R621-64
Article R621-64 du Code du patrimoine

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles inscrits concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les…

Art. R621-65
Article R621-65 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.

Art. R621-66
Article R621-66 du Code du patrimoine

Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un …

Art. R621-67
Article R621-67 du Code du patrimoine

Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au récolement prévu pour les immeubles inscrits par le a de l'article R. 462-7 du code…

Art. R621-68
Article R621-68 du Code du patrimoine

Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des immeubles inscrits, soit lors de la réa…

Art. R621-69
Article R621-69 du Code du patrimoine

Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, mis à la disposition du ministère chargé de la culture ou d'un établissement public placé sous sa tutelle, est désigné, parmi les architecte…

Art. R621-7
Article R621-7 du Code du patrimoine

La décision de classement mentionne : 1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; 3° L'étendue totale o…

Art. R621-70
Article R621-70 du Code du patrimoine

La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux art…

Art. R621-71
Article R621-71 du Code du patrimoine

L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial : 1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient : a) S'il s'a…

Art. R621-72
Article R621-72 du Code du patrimoine

L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 621-29 , être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour béné…

Art. R621-73
Article R621-73 du Code du patrimoine

La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 621-72 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant : a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de …

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