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Code du sport

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Art. D211-52-1
Article D211-52-1 du Code du sport

I.-Les recettes de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par : 1° Les subventions de l'Etat ; 2° Les subventions versées au titre des fonds européens ; 3° Les subventions des …

Art. D211-53
Article D211-53 du Code du sport

L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne mont…

Art. D211-53-1
Article D211-53-1 du Code du sport

L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions : 1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ; 2° La formation et le perfectionnement des entraîneu…

Art. D211-53-2
Article D211-53-2 du Code du sport

I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment : 1° Le ski alpin et ses activités assimilées ; 2° L'alpinisme et ses activités assimilées ; 3° Le vol libre. I…

Art. D211-54
Article D211-54 du Code du sport

L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, assisté d'un directe…

Art. D211-55
Article D211-55 du Code du sport

Le conseil d'administration comprend : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; b) Les délégués régionaux académiques à …

Art. D211-55-1
Article D211-55-1 du Code du sport

I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend : 1° Membres de droit : a) Le directeur général ou son représentant ; b) Le directeur adjoint de l'Ecole nationale de …

Art. D211-56
Article D211-56 du Code du sport

Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55 , pour une durée de trois ans. En cas d'empêchement tem…

Art. D211-56-1
Article D211-56-1 du Code du sport

Les conseils d'orientation sont présidés par le directeur général de l'établissement ou son représentant.

Art. D211-57
Article D211-57 du Code du sport

Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'…

Art. D211-58
Article D211-58 du Code du sport

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par l…

Art. D211-58-1
Article D211-58-1 du Code du sport

Les conseils d'orientation se réunissent au moins une fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et …

Art. D211-59
Article D211-59 du Code du sport

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes : 1° Le règlement intérieur de l'école ; 2° L'organisation gé…

Art. D211-59-1
Article D211-59-1 du Code du sport

Les conseils d'orientation sont informés, notamment des questions relatives à l'activité du site et des projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°, …

Art. D211-60
Article D211-60 du Code du sport

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire e…

Art. D211-61
Article D211-61 du Code du sport

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne monta…

Art. D211-62
Article D211-62 du Code du sport

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civil…

Art. D211-63
Article D211-63 du Code du sport

L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. D211-65
Article D211-65 du Code du sport

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publ…

Art. D211-66
Article D211-66 du Code du sport

Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d…

Art. D211-67
Article D211-67 du Code du sport

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des or…

Art. D211-68
Article D211-68 du Code du sport

Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Art. D211-83
Article D211-83 du Code du sport

Pour l'application de l'article L. 211-4 , constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportif…

Art. D211-84
Article D211-84 du Code du sport

L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente…

Art. D211-85
Article D211-85 du Code du sport

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants : 1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la sociét…

Art. D211-86
Article D211-86 du Code du sport

La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation. La fédération soumet au recteur de la r…

Art. D211-90
Article D211-90 du Code du sport

Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre…

Art. D212-11
Article D212-11 du Code du sport

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 …

Art. D212-12
Article D212-12 du Code du sport

Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle co…

Art. D212-13
Article D212-13 du Code du sport

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé …

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