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Code du sport

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Art. D142-29
Article D142-29 du Code du sport

Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine…

Art. D142-30
Article D142-30 du Code du sport

Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent. Le président du conseil su…

Art. D142-31
Article D142-31 du Code du sport

Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.

Art. D142-39
Article D142-39 du Code du sport

La Conférence nationale du sport est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-6…

Art. D142-39
Article D142-39 du Code du sport

La Conférence permanente du sport féminin peut être consultée à la demande du ministre chargé des sports, du ministre chargé des droits des femmes, du ministre chargé de l'économie ou du ministre char…

Art. D142-40
Article D142-40 du Code du sport

La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle com…

Art. D142-40
Article D142-40 du Code du sport

La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports. Outre son président, elle comprend : 1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;…

Art. D142-41
Article D142-41 du Code du sport

Les membres de la Conférence nationale du sport sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Le ministre chargé des sports veille à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au se…

Art. D142-41
Article D142-41 du Code du sport

Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois. Les dispositions de l'ar…

Art. D142-42
Article D142-42 du Code du sport

La Conférence permanente du sport féminin se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R*. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se …

Art. D142-42
Article D142-42 du Code du sport

L'ordre du jour des séances de la Conférence nationale du sport est fixé par son président. Tout membre de la Conférence nationale du sport peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'or…

Art. D211-100-1
Article D211-100-1 du Code du sport

La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et compor…

Art. D211-101
Article D211-101 du Code du sport

Chaque fédération agréée organise la formation des arbitres et juges intégrant, dans le respect des dispositions de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure , une sensibilisation à la lutt…

Art. D211-36
Article D211-36 du Code du sport

L 'Institut national du nautisme est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés des sports et de la mer. Son siège est situé à …

Art. D211-37
Article D211-37 du Code du sport

I. - L'institut national du nautisme organise des formations aux métiers des activités nautiques et subaquatiques. A ce titre : 1° Il contribue à la formation des professionnels des activités nautique…

Art. D211-38
Article D211-38 du Code du sport

L 'Institut national du nautisme conclut avec les ministres chargés des sports et de la mer un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs …

Art. D211-39
Article D211-39 du Code du sport

L'établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.

Art. D211-40
Article D211-40 du Code du sport

Le conseil d'administration comprend vingt-et-un membres ainsi répartis : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre char…

Art. D211-41
Article D211-41 du Code du sport

Le président du conseil d'administration est nommé parmi les personnalités qualifiées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Le président et les membres du conseil d'administration …

Art. D211-42
Article D211-42 du Code du sport

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du man…

Art. D211-43
Article D211-43 du Code du sport

Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, ainsi que ceux des membres …

Art. D211-44
Article D211-44 du Code du sport

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur. Le co…

Art. D211-45
Article D211-45 du Code du sport

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne : 1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière sci…

Art. D211-46
Article D211-46 du Code du sport

I. - Les délibérations du conseil d'administration qui, dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés des sports et de la mer, n'ont pas fait l'objet de l…

Art. D211-47
Article D211-47 du Code du sport

Le conseil d'administration peut créer, selon des modalités fixées par le règlement intérieur, un comité d'orientation destiné à : 1° Développer le dialogue et le partenariat avec l'ensemble des acteu…

Art. D211-48
Article D211-48 du Code du sport

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi, après appel à candidatures publié a…

Art. D211-49
Article D211-49 du Code du sport

Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses r…

Art. D211-50
Article D211-50 du Code du sport

Le directeur est assisté par un directeur adjoint nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Le directeur adjoint exerce ses fonctions pour une durée de trois ans renouvelable une…

Art. D211-51
Article D211-51 du Code du sport

Le personnel de l'établissement comprend : 1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels de droit pub…

Art. D211-52
Article D211-52 du Code du sport

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable de l'établissement …

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