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Code du sport

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Art. D112-10
Article D112-10 du Code du sport

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés…

Art. D112-11
Article D112-11 du Code du sport

Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9 , à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-présid…

Art. D112-12
Article D112-12 du Code du sport

Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-7…

Art. D112-13
Article D112-13 du Code du sport

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général. Le conseil d'administration se réunit d…

Art. D112-14
Article D112-14 du Code du sport

Le conseil d'administration délibère sur : 1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° …

Art. D112-15
Article D112-15 du Code du sport

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toute…

Art. D112-16
Article D112-16 du Code du sport

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 …

Art. D112-17
Article D112-17 du Code du sport

Le directeur général : 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ; 2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ; 3° Prépare le budget …

Art. D112-18
Article D112-18 du Code du sport

Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplis…

Art. D112-19
Article D112-19 du Code du sport

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. D112-21
Article D112-21 du Code du sport

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de rec…

Art. D112-23
Article D112-23 du Code du sport

Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 2° Le produit des droits d'entrée au mu…

Art. D112-24
Article D112-24 du Code du sport

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ; 3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers …

Art. D112-25
Article D112-25 du Code du sport

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des spor…

Art. D112-3
Article D112-3 du Code du sport

I.-Les établissements publics nationaux de formation sont : 1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ; 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ; 3° L'Ecole nati…

Art. D112-4
Article D112-4 du Code du sport

Le Musée national du sport a pour missions : 1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artisti…

Art. D112-5
Article D112-5 du Code du sport

Pour la réalisation de ses missions, le musée : 1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ; …

Art. D112-6
Article D112-6 du Code du sport

Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses a…

Art. D112-7
Article D112-7 du Code du sport

L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collecti…

Art. D112-8
Article D112-8 du Code du sport

L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.

Art. D112-9
Article D112-9 du Code du sport

Le conseil d'administration comprend : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ; c) Le directeur gé…

Art. D113-6
Article D113-6 du Code du sport

Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de t…

Art. D122-10
Article D122-10 du Code du sport

La demande d'approbation est accompagnée des documents suivants : 1° Les statuts de l'association et de la société ; 2° Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l'Institut national de…

Art. D131-2
Article D131-2 du Code du sport

Les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle portant sur le respect de leurs obli…

Art. D131-2-1
Article D131-2-1 du Code du sport

Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l'identité des personnes mentionnées à l'article D. 131-2 aux services de l'Etat afin : 1° De permettre à ces services de contrôler …

Art. D131-23-1
Article D131-23-1 du Code du sport

Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21 , une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre menti…

Art. D131-36-1
Article D131-36-1 du Code du sport

Sont acteurs des compétitions sportives au sens de l'article L. 131-16 : 1° Les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les sportifs exerçant leur activité au sein d'une association sp…

Art. D142-26
Article D142-26 du Code du sport

Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports. Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'…

Art. D142-27
Article D142-27 du Code du sport

Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Art. D142-28
Article D142-28 du Code du sport

Sont membres de droit du conseil supérieur : 1° Le président de la Fédération française de ski ; 2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; 3° Le président de la Fédé…

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