Code du sport
Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des …
La licence de tir, de ball-trap ou de biathlon est refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscr…
Sont joints à la demande d'agrément : 1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du règlement disciplinaire ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l' article 5 de la l…
La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci. Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'arti…
L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément ou renouvellement de l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le minis…
Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément entre en vigueur à compter de son ado…
L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : 1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible…
Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle d…
Relèvent de la compétence de la fédération : 1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ; 2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et…
La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes : 1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres…
Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11 , la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionne…
La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits …
La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compéte…
La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux sta…
Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.
La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le si…
La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.…
L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci. Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditio…
La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs …
L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an. Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance…
Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient …
Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionn…
Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arr…
Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue…
Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent c…
Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l' article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur…
Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et …
Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister et de le suppléer en cas d'empêchement. Ils sont …
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