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Code du sport

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Art. R141-9
Article R141-9 du Code du sport

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai…

Art. R141-9-1
Article R141-9-1 du Code du sport

Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.

Art. R142-10
Article R142-10 du Code du sport

La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports. A sa demande…

Art. R142-11
Article R142-11 du Code du sport

Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Co…

Art. R142-7
Article R142-7 du Code du sport

Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Cette commission est consultée sur tout projet de règ…

Art. R142-7
Article R142-7 du Code du sport

Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Cette commission est consultée sur tout projet de règ…

Art. R142-8
Article R142-8 du Code du sport

I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sp…

Art. R142-8
Article R142-8 du Code du sport

I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sp…

Art. R142-9
Article R142-9 du Code du sport

La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment : 1° Les niveaux de compétition auxquels s'appl…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code du sport

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des s…

Art. R211-1-1
Article R211-1-1 du Code du sport

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation , les dispositions des articles L. 611-1 , L. 612-1 , L. 612-5 , L. 612-7 , L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VI…

Art. R211-1-2
Article R211-1-2 du Code du sport

Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-8 , L. 712-8 , L. 719-4 , L. 71…

Art. R211-10
Article R211-10 du Code du sport

Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux : 1° Directeurs généraux adjoints ; 2° Responsables des …

Art. R211-100
Article R211-100 du Code du sport

La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5 .

Art. R211-11
Article R211-11 du Code du sport

Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.

Art. R211-12
Article R211-12 du Code du sport

Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ; 2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ; 3° Cinq membre…

Art. R211-12-1
Article R211-12-1 du Code du sport

Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur : 1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquel…

Art. R211-12-2
Article R211-12-2 du Code du sport

Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercic…

Art. R211-13
Article R211-13 du Code du sport

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ; 2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ; 3° …

Art. R211-13-1
Article R211-13-1 du Code du sport

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou assoc…

Art. R211-13-2
Article R211-13-2 du Code du sport

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice…

Art. R211-13-3
Article R211-13-3 du Code du sport

Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire…

Art. R211-14
Article R211-14 du Code du sport

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicab…

Art. R211-15
Article R211-15 du Code du sport

Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. R211-16
Article R211-16 du Code du sport

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membre…

Art. R211-17
Article R211-17 du Code du sport

Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. Le vote peut avoir lieu pa…

Art. R211-18
Article R211-18 du Code du sport

Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contrai…

Art. R211-18-1
Article R211-18-1 du Code du sport

Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étrange…

Art. R211-18-2
Article R211-18-2 du Code du sport

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Art. R211-18-3
Article R211-18-3 du Code du sport

I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissemen…

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