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Code du sport

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Art. R211-2
Article R211-2 du Code du sport

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de…

Art. R211-2-1
Article R211-2-1 du Code du sport

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et le…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code du sport

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code du sport

Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis : 1° Trois membres de droit : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le président du Comité national olympique et sp…

Art. R211-48
Article R211-48 du Code du sport

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget e…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code du sport

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour es…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code du sport

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ; 2° Le règ…

Art. R211-64
Article R211-64 du Code du sport

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget e…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code du sport

Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4 , pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas d'empê…

Art. R211-8
Article R211-8 du Code du sport

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministr…

Art. R211-87
Article R211-87 du Code du sport

L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. R211-88
Article R211-88 du Code du sport

L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave. L'agrément peut, toutefois, êt…

Art. R211-89
Article R211-89 du Code du sport

Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87 . Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, dé…

Art. R211-9
Article R211-9 du Code du sport

Le directeur général assure la direction de l'établissement. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il prépare le budget et l'exécute ; 2° Il est ordonnateur des recettes et …

Art. R211-91
Article R211-91 du Code du sport

La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe. Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportiv…

Art. R211-92
Article R211-92 du Code du sport

La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.

Art. R211-93
Article R211-93 du Code du sport

La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature. Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut interven…

Art. R211-94
Article R211-94 du Code du sport

La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modali…

Art. R211-95
Article R211-95 du Code du sport

La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive d…

Art. R211-96
Article R211-96 du Code du sport

La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

Art. R211-97
Article R211-97 du Code du sport

La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes. Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'en…

Art. R211-98
Article R211-98 du Code du sport

La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de…

Art. R211-99
Article R211-99 du Code du sport

La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiair…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code du sport

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 da…

Art. R212-10
Article R212-10 du Code du sport

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l…

Art. R212-10-1
Article R212-10-1 du Code du sport

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, arrête la lis…

Art. R212-10-10
Article R212-10-10 du Code du sport

Cette habilitation est délivrée : – pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ; – pour un certificat complémentaire. La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des test…

Art. R212-10-11
Article R212-10-11 du Code du sport

I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 . Ce cahier des charges comprend : 1° Des clauses générales liées à la …

Art. R212-10-12
Article R212-10-12 du Code du sport

Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la f…

Art. R212-10-13
Article R212-10-13 du Code du sport

Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à : 1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du c…

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