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Code du sport

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Art. R212-10-14
Article R212-10-14 du Code du sport

Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habil…

Art. R212-10-14-1
Article R212-10-14-1 du Code du sport

Lorsque la spécialité ou mention du diplôme ou le certificat complémentaire pour lequel une habilitation a été délivrée, est abrogé et remplacé, le recteur de région académique peut, sur demande de l'…

Art. R212-10-15
Article R212-10-15 du Code du sport

En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 , le recteur de région académique peut procéder : 1° A la suppression de tout ou partie de la délégation re…

Art. R212-10-16
Article R212-10-16 du Code du sport

Le recteur de région académique peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 aprè…

Art. R212-10-17
Article R212-10-17 du Code du sport

Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certific…

Art. R212-10-18
Article R212-10-18 du Code du sport

Le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans une session de formation est déterminé, dans les limites de la décision d'habilitation, par l'organisme de formation, en fonction notamment …

Art. R212-10-19
Article R212-10-19 du Code du sport

Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Et…

Art. R212-10-2
Article R212-10-2 du Code du sport

Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. Outre le président, le jury est composé …

Art. R212-10-20
Article R212-10-20 du Code du sport

Durant la période d'alternance pédagogique de la préparation du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et d…

Art. R212-10-20-1
Article R212-10-20-1 du Code du sport

I.-En application des dispositions prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-19 du code de l'éducation ou aux articles L. 6111-1 , L. 6352-3 , L. 6353-3 , L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail , la …

Art. R212-10-21
Article R212-10-21 du Code du sport

Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région…

Art. R212-10-3
Article R212-10-3 du Code du sport

Avec l'accord du recteur de région académique, ou du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne,…

Art. R212-10-4
Article R212-10-4 du Code du sport

Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée pa…

Art. R212-10-5
Article R212-10-5 du Code du sport

Le jury : 1° Valide les épreuves certificatives conduites : – soit par ses membres ; – soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ; – soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certific…

Art. R212-10-6
Article R212-10-6 du Code du sport

Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'acti…

Art. R212-10-8
Article R212-10-8 du Code du sport

Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, …

Art. R212-10-9
Article R212-10-9 du Code du sport

L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'ar…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code du sport

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste…

Art. R212-3
Article R212-3 du Code du sport

Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux déliv…

Art. R212-31
Article R212-31 du Code du sport

Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique : -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -conjointem…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code du sport

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1 , les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualif…

Art. R212-5
Article R212-5 du Code du sport

Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent c…

Art. R212-6
Article R212-6 du Code du sport

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, par arr…

Art. R212-7
Article R212-7 du Code du sport

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : 1° De la plo…

Art. R212-8
Article R212-8 du Code du sport

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur …

Art. R212-84
Article R212-84 du Code du sport

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont l…

Art. R212-85
Article R212-85 du Code du sport

Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte…

Art. R212-86
Article R212-86 du Code du sport

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes : 1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentio…

Art. R212-87
Article R212-87 du Code du sport

Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue…

Art. R212-88
Article R212-88 du Code du sport

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions …

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