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Code du sport

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Art. R221-21
Article R221-21 du Code du sport

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs …

Art. R221-22
Article R221-22 du Code du sport

La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympi…

Art. R221-23
Article R221-23 du Code du sport

Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la pré…

Art. R221-24
Article R221-24 du Code du sport

Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs ".

Art. R221-3
Article R221-3 du Code du sport

L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Relève, Reconversion.

Art. R221-4
Article R221-4 du Code du sport

Peut être inscrit dans la catégorie " Elite " le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classeme…

Art. R221-5
Article R221-5 du Code du sport

Peut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégori…

Art. R221-6
Article R221-6 du Code du sport

Peut être inscrit dans la catégorie "Relève" le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délé…

Art. R221-7
Article R221-7 du Code du sport

Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion : 1° Le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégo…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code du sport

La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4 , R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis mot…

Art. R221-8-1
Article R221-8-1 du Code du sport

L'autorité administrative compétente pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 221-8 est le directeur de l'Agence nationale du sport prévue à l'article L. 112-10 .

Art. R221-9
Article R221-9 du Code du sport

La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire c…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code du sport

Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et…

Art. R222-10
Article R222-10 du Code du sport

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques : 1° Qui, sauf dispense r…

Art. R222-11
Article R222-11 du Code du sport

La demande de licence d'agent sportif est adressée à la commission des agents sportifs. Le règlement des agents sportifs détermine les modalités, la forme et le contenu de cette demande ainsi que les …

Art. R222-12
Article R222-12 du Code du sport

La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de suspension et de levée …

Art. R222-13
Article R222-13 du Code du sport

La commission des agents sportifs communique chaque année au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs titulaires de la licence d'agent sportif dans la discipline pour laquelle elle est …

Art. R222-14
Article R222-14 du Code du sport

Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application …

Art. R222-15
Article R222-15 du Code du sport

L'examen de la licence d'agent sportif comprend : 1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissa…

Art. R222-16
Article R222-16 du Code du sport

La commission interfédérale des agents sportifs fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème d…

Art. R222-17
Article R222-17 du Code du sport

La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa …

Art. R222-18
Article R222-18 du Code du sport

Un agent sportif qui a obtenu une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire sans avoir été dispensé de la première épreuve et qui sollicite la délivrance d'une licence dans une a…

Art. R222-19
Article R222-19 du Code du sport

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sp…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code du sport

Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : 1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ; 2° Une personnalité qualifiée choisie en rais…

Art. R222-20
Article R222-20 du Code du sport

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances.

Art. R222-21
Article R222-21 du Code du sport

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des q…

Art. R222-22
Article R222-22 du Code du sport

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national p…

Art. R222-23
Article R222-23 du Code du sport

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une preuve de la nationalité du déclarant ; 2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15 , l'attestati…

Art. R222-24
Article R222-24 du Code du sport

La commission des agents sportifs accuse réception de la déclaration. Si elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises, la commission invite l'intéressé à produire les pièces manquantes…

Art. R222-25
Article R222-25 du Code du sport

Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de…

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