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Code du sport

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Art. R222-26
Article R222-26 du Code du sport

Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé po…

Art. R222-27
Article R222-27 du Code du sport

La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'ar…

Art. R222-28
Article R222-28 du Code du sport

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif e…

Art. R222-29
Article R222-29 du Code du sport

La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. La d…

Art. R222-3
Article R222-3 du Code du sport

Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2 . Le membre mentionné…

Art. R222-30
Article R222-30 du Code du sport

Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29 , la commission des agents sportifs lui délivre une attestation me…

Art. R222-31
Article R222-31 du Code du sport

L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d'agent sportif définis …

Art. R222-32
Article R222-32 du Code du sport

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats ci-dessous énumérés : 1° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l…

Art. R222-33
Article R222-33 du Code du sport

Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de poursuites discip…

Art. R222-34
Article R222-34 du Code du sport

Lorsqu'il existe une ligue professionnelle, celle-ci transmet à la demande du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs et notamment les contr…

Art. R222-35
Article R222-35 du Code du sport

Les associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que les licenciés de la fédération communiquent au délégué aux agents sportifs, sur sa d…

Art. R222-36
Article R222-36 du Code du sport

Les associations, sociétés et licenciés communiquent à l'agent sportif qui les a mis en rapport pour la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles L. 222-5 et L. 222-7 la copie desdits contr…

Art. R222-37
Article R222-37 du Code du sport

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17 , limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en r…

Art. R222-38
Article R222-38 du Code du sport

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5 , L. 222-7 à L. 222-18 , R. 222-20 , R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement d…

Art. R222-39
Article R222-39 du Code du sport

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des articles L. 222-5 , L. 222-7 , L. 222-10 , L. 222-12 à L. 222-14 , L. 222-17 , L. 222-18 , R. 222-35 et R. 222-36 ainsi que des disposit…

Art. R222-4
Article R222-4 du Code du sport

La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membr…

Art. R222-40
Article R222-40 du Code du sport

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le délégué aux agents sportifs, qui instruit l'affaire dans le respect du principe du contradictoire. Les griefs sont communiqués à la personne poursuiv…

Art. R222-41
Article R222-41 du Code du sport

La commission des agents sportifs publie dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents sportif…

Art. R222-42
Article R222-42 du Code du sport

Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à l' annexe I-6 n'est pas applicables aux actions disciplinaires fondées sur les dispositions de l'article L. 222-19 .

Art. R222-5
Article R222-5 du Code du sport

Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux …

Art. R222-6
Article R222-6 du Code du sport

Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 : 1° Sont tenus à la confidentialité pour les inform…

Art. R222-7
Article R222-7 du Code du sport

Le Comité national olympique et sportif français constitue une commission interfédérale des agents sportifs dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente. La commis…

Art. R222-8
Article R222-8 du Code du sport

Outre le président, la commission interfédérale des agents sportifs comprend un membre de chacune des commissions mentionnées à l'article R. 222-1 , nommé sur proposition de cette commission. Les supp…

Art. R222-9
Article R222-9 du Code du sport

La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moin…

Art. R231-1
Article R231-1 du Code du sport

Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.

Art. R231-10
Article R231-10 du Code du sport

Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuv…

Art. R231-11
Article R231-11 du Code du sport

Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau o…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code du sport

Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

Art. R231-3
Article R231-3 du Code du sport

La surveillance médicale à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet d…

Art. R231-4
Article R231-4 du Code du sport

L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveil…

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