Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du sport

1 994 articles disponibles Page 55 / 67
Art. R231-10
Article R231-10 du Code du sport

Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuv…

Art. R231-11
Article R231-11 du Code du sport

Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau o…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code du sport

Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

Art. R231-3
Article R231-3 du Code du sport

La surveillance médicale à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet d…

Art. R231-4
Article R231-4 du Code du sport

L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveil…

Art. R231-9
Article R231-9 du Code du sport

Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4 . Ils sont inscrit…

Art. R232-10
Article R232-10 du Code du sport

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6 , délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affe…

Art. R232-104
Article R232-104 du Code du sport

Les décisions mentionnées au 10° du I de l'article L. 232-5 peuvent être reconnues par le collège après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas…

Art. R232-105
Article R232-105 du Code du sport

Conformément à l' article L. 111-3 du code du sport , peuvent rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 232-25 à L. 232-28 les agents relevant du ministre chargé des sports désig…

Art. R232-11
Article R232-11 du Code du sport

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 232-41-12…

Art. R232-12
Article R232-12 du Code du sport

Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.

Art. R232-12-1
Article R232-12-1 du Code du sport

I.-La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 . La commission des sanctions ne peut siéger e…

Art. R232-13
Article R232-13 du Code du sport

Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

Art. R232-14
Article R232-14 du Code du sport

Le secrétaire général de l'Agence est nommé par le président après avis du collège. Sa rémunération y compris, le cas échéant, ses indemnités sont fixées suivant la même procédure.

Art. R232-15
Article R232-15 du Code du sport

Le président de l'agence représente l'agence en justice et agit en son nom.

Art. R232-16
Article R232-16 du Code du sport

Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire. Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l…

Art. R232-17
Article R232-17 du Code du sport

L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

Art. R232-18
Article R232-18 du Code du sport

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 232-11 , le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général et au directeur du département des contrôles, dans le r…

Art. R232-19
Article R232-19 du Code du sport

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans le…

Art. R232-22
Article R232-22 du Code du sport

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège et de la commission des sanctions de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décr…

Art. R232-23
Article R232-23 du Code du sport

L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps…

Art. R232-24
Article R232-24 du Code du sport

Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de…

Art. R232-25
Article R232-25 du Code du sport

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirec…

Art. R232-26
Article R232-26 du Code du sport

Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Art. R232-27
Article R232-27 du Code du sport

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent : 1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Les revenus des prestations qu'elle facture ; 3° Les don…

Art. R232-28
Article R232-28 du Code du sport

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte …

Art. R232-29
Article R232-29 du Code du sport

L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contribut…

Art. R232-30
Article R232-30 du Code du sport

Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées pa…

Art. R232-31
Article R232-31 du Code du sport

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution…

Art. R232-32
Article R232-32 du Code du sport

Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée au 1° de l'article R. 232-27 , n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usag…

Posez votre question sur le Code du sport

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question