Code du sport
Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4 . Ils sont inscrit…
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6 , délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affe…
Les décisions mentionnées au 10° du I de l'article L. 232-5 peuvent être reconnues par le collège après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas…
Conformément à l' article L. 111-3 du code du sport , peuvent rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 232-25 à L. 232-28 les agents relevant du ministre chargé des sports désig…
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 232-41-12…
Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
I.-La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 . La commission des sanctions ne peut siéger e…
Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.
Le secrétaire général de l'Agence est nommé par le président après avis du collège. Sa rémunération y compris, le cas échéant, ses indemnités sont fixées suivant la même procédure.
Le président de l'agence représente l'agence en justice et agit en son nom.
Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire. Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l…
L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 232-11 , le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général et au directeur du département des contrôles, dans le r…
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans le…
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège et de la commission des sanctions de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décr…
L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps…
Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de…
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirec…
Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent : 1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Les revenus des prestations qu'elle facture ; 3° Les don…
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte …
L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contribut…
Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées pa…
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution…
Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée au 1° de l'article R. 232-27 , n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usag…
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence sus…
Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable : 1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ; 2° La remise totale ou partielle des maj…
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'ag…
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, de…
L'agent comptable est tenu d'exercer : 1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions …
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