Code du sport
Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par : 1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et d…
Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 : 1° Pour les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des con…
Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2°, au 3° et au 4° de l'article R. 232-41-3 , d'une part, et celles mentionnées aux 5° et 6° du même artic…
Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 dans la limite de leurs attributions respectives et sous réserve du besoin d'en connaître : 1° Les personnes au sein de l'Age…
Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du respect des règles de gestion du traitement. Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de cette dernière dans les conditions …
Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux disposition…
Les échantillons sont transmis au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat. Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. A l'exception des s…
Un comité d'orientation scientifique est institué auprès de l'agence pour l'assister sur les questions d'ordre scientifique . A cet effet : 1° Il propose au collège, chaque année, au moins un appel à …
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5 , par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de…
La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne la ou les personn…
Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement. Ce consentement peut être sollicité et recueilli par : -le d…
Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relativ…
Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2 , la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit…
Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise. La personne chargée du contrôle peut, sur demande du sportif ou d'un tiers, autoriser le spo…
La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle. Les fédérations sportives agréées…
Chaque contrôle comprend : 1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé…
En application de l'article L. 232-12 , il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par…
Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle ou, sauf pour les personnes protégées au sens de l'ar…
La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment : -du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne dé…
Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe d…
La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50 , soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation …
A compter de la notification à l'intéressé de la décision prescrivant le contrôle et jusqu'à la fin des opérations de prélèvement et de dépistage, la personne contrôlée reste en permanence accompagnée…
Le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Il peut exercer lui-même cette fonction. La personne chargée du contrôle s'assure que les escortes…
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des e…
La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle. La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèveme…
Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les informations portées sur le procès-verbal mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-58 , y compris les informations…
Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, les agents pla…
Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont communiquées aux personnes ayant besoin d'en connaître au sein de l'Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage signataires du code …
Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
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