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Code du sport

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Art. R232-63
Article R232-63 du Code du sport

L'acheminement des échantillons au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adapté…

Art. R232-64
Article R232-64 du Code du sport

Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62 . Sauf demande contraire de l'age…

Art. R232-65
Article R232-65 du Code du sport

Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées. Le laborat…

Art. R232-66
Article R232-66 du Code du sport

La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans…

Art. R232-67-1
Article R232-67-1 du Code du sport

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celu…

Art. R232-67-10
Article R232-67-10 du Code du sport

L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils. Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, …

Art. R232-67-10-1
Article R232-67-10-1 du Code du sport

Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10 , le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut recommander au directeur du dé…

Art. R232-67-11
Article R232-67-11 du Code du sport

Sur proposition de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participe…

Art. R232-67-12
Article R232-67-12 du Code du sport

Le comité est composé de trois membres. Il comprend l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10 ou le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète lorsque celui-ci n'…

Art. R232-67-13
Article R232-67-13 du Code du sport

Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence mondiale antidopage. L'avis du comité peut être rec…

Art. R232-67-14
Article R232-67-14 du Code du sport

Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance …

Art. R232-67-15
Article R232-67-15 du Code du sport

Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232…

Art. R232-67-16
Article R232-67-16 du Code du sport

Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage consécutivement à un résultat de profil anormal, son profil biologique est remis à l'état initial au début de la période d'in…

Art. R232-67-17
Article R232-67-17 du Code du sport

Les prélèvements biologiques effectuées par l'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage ou un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2 font l'objet des ana…

Art. R232-67-18
Article R232-67-18 du Code du sport

Les conditions dans lesquelles l'information relative aux analyses génétiques est délivrée au sportif sont organisées de telle manière que, en décidant de prendre part à chaque compétition sportive, i…

Art. R232-67-19
Article R232-67-19 du Code du sport

Aux fins de réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2 , le laboratoire procède, d'une part, à l'isolement de l'acide désoxyribonucléique présent dans les échantillons de la matrice …

Art. R232-67-2
Article R232-67-2 du Code du sport

La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que da…

Art. R232-67-20
Article R232-67-20 du Code du sport

Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les résultats issus de la comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques en application de…

Art. R232-67-21
Article R232-67-21 du Code du sport

Le laboratoire mentionné à l'article L. 232-12-2 est responsable du traitement.

Art. R232-67-22
Article R232-67-22 du Code du sport

Le traitement mentionné à l'article R. 232-67-20 a pour finalités, dans le cadre des politiques visant à protéger la santé des sportifs et à garantir l'équité et l'éthique des compétitions sportives, …

Art. R232-67-23
Article R232-67-23 du Code du sport

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement incluent, à l'exclusion de toute donnée permettant l'identification directe du sportif : -le sexe du sportif ; -les do…

Art. R232-67-24
Article R232-67-24 du Code du sport

Sont seuls autorisés à enregistrer ou modifier les données et informations mentionnées à l'article R. 232-67-23 les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur du laboratoire.

Art. R232-67-25
Article R232-67-25 du Code du sport

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-67-23 , par le biais du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plateforme internet sécurisée au Canada,…

Art. R232-67-26
Article R232-67-26 du Code du sport

Lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'usage d'une méthode interdites, les données mentionnées à l'article R. 232-67-23 sont conservées pendant toute la durée de la procédure disciplin…

Art. R232-67-27
Article R232-67-27 du Code du sport

L'information des sportifs sur la mise en œuvre de ce traitement est inscrite sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58 . Le droit d'opposition prévu à l' article 110 de la loi …

Art. R232-67-3
Article R232-67-3 du Code du sport

Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé : - soit antérieur…

Art. R232-67-4
Article R232-67-4 du Code du sport

Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit compo…

Art. R232-67-5
Article R232-67-5 du Code du sport

L'échantillon sanguin est acheminé et analysé dans les conditions prévues par les normes internationales.

Art. R232-67-7
Article R232-67-7 du Code du sport

L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique, le module stéroïdien et le module endocrinien du profil biologique du …

Art. R232-67-8
Article R232-67-8 du Code du sport

Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passepo…

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