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Code du sport

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Art. R232-92
Article R232-92 du Code du sport

L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agenc…

Art. R232-92-1
Article R232-92-1 du Code du sport

La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire. La partie qui veut récuser un…

Art. R232-93
Article R232-93 du Code du sport

L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopa…

Art. R232-94
Article R232-94 du Code du sport

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut proc…

Art. R232-95
Article R232-95 du Code du sport

Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience …

Art. R232-95-1
Article R232-95-1 du Code du sport

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant …

Art. R232-96
Article R232-96 du Code du sport

La formation délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant…

Art. R232-97
Article R232-97 du Code du sport

La commission des sanctions statue par décision motivée. La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettr…

Art. R232-98
Article R232-98 du Code du sport

Lorsque la commission des sanctions de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23 , la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction t…

Art. R232-98
Article R232-98 du Code du sport

I.-Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice administrative. II.-Le délai de recours con…

Art. R232-98-1
Article R232-98-1 du Code du sport

Si le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exé…

Art. R232-98-2
Article R232-98-2 du Code du sport

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont tenues à la discrétion et ne peuvent faire état à quiconque du contenu des documents dont elles sont rendues destinataires en vertu de la …

Art. R232-98-3
Article R232-98-3 du Code du sport

Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5 , la période de suspen…

Art. R241-1
Article R241-1 du Code du sport

Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Art. R241-10
Article R241-10 du Code du sport

Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2 .

Art. R241-11
Article R241-11 du Code du sport

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.…

Art. R241-12
Article R241-12 du Code du sport

Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Art. R241-16
Article R241-16 du Code du sport

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 , le secrétaire général de l'agence inf…

Art. R241-16-1
Article R241-16-1 du Code du sport

I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des …

Art. R241-16-2
Article R241-16-2 du Code du sport

Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que l'infraction reprochée à l'intéressé n'est pas constituée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis d…

Art. R241-16-3
Article R241-16-3 du Code du sport

Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1 , la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanc…

Art. R241-17
Article R241-17 du Code du sport

L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue fran…

Art. R241-18
Article R241-18 du Code du sport

L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Le membre du collège ou l'agent désigné en application …

Art. R241-19
Article R241-19 du Code du sport

L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant une formation de la commission des san…

Art. R241-19-1
Article R241-19-1 du Code du sport

La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1 .

Art. R241-2
Article R241-2 du Code du sport

L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment selon les modalités prévues à l'article R. 232-70 . …

Art. R241-20
Article R241-20 du Code du sport

L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la…

Art. R241-21
Article R241-21 du Code du sport

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut proc…

Art. R241-22
Article R241-22 du Code du sport

Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience. L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée,…

Art. R241-22-1
Article R241-22-1 du Code du sport

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant …

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