Code du sport
Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service. Dans le cas d'un esp…
Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier : 1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le ca…
Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et l…
Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Pour l'application de la présente section : 1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l' article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ,…
Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 3…
Cet article du Code du sport est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant …
Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en sall…
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Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les éq…
Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente. Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles s…
Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal offi…
Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant…
La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plei…
Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définie…
Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement mentionné à la présente section. Un accident…
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à la libre circulation des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball conformes aux normes ou spécificati…
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° Importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou onéreux, donne…
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans l…
On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen défini à l'article R. 322-27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menac…
Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratu…
Les EPI-SL exposés lors de foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve qu'un panneau, placé à proximité des EPI-SL concernés, indique clairement leu…
Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous. 1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur présume q…
Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut, to…
Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35 . Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats …
Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322-32 et R. 322-33 , le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défa…
L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité par le ministre chargé de l'industrie constate et atteste que le modèle d'EPI-SL concerné satisfait aux exigences essentiell…
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