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Code du sport

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Art. R312-21
Article R312-21 du Code du sport

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports précise les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à…

Art. R312-22
Article R312-22 du Code du sport

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, mem…

Art. R312-23
Article R312-23 du Code du sport

Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire …

Art. R312-24
Article R312-24 du Code du sport

Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article R. 312-22 prend fin le 30 juin de l'année suivant les Jeux Olympiques d'été. Tout membre qui perd la qualité en raison…

Art. R312-25
Article R312-25 du Code du sport

La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres. La commission adopte son règlement intérieur. Le directeur des sports assure le secrétari…

Art. R312-3
Article R312-3 du Code du sport

Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service. Dans le cas d'un esp…

Art. R312-4
Article R312-4 du Code du sport

Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier : 1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le ca…

Art. R312-5
Article R312-5 du Code du sport

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et l…

Art. R312-6
Article R312-6 du Code du sport

Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.

Art. R312-7
Article R312-7 du Code du sport

Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Art. R312-8
Article R312-8 du Code du sport

Pour l'application de la présente section : 1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l' article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ,…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code du sport

Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 3…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code du sport

Cet article du Code du sport est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R322-10
Article R322-10 du Code du sport

Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant …

Art. R322-18
Article R322-18 du Code du sport

Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Art. R322-19
Article R322-19 du Code du sport

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en sall…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code du sport

Cet article du Code du sport est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R322-20
Article R322-20 du Code du sport

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les éq…

Art. R322-21
Article R322-21 du Code du sport

Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente. Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles s…

Art. R322-22
Article R322-22 du Code du sport

Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal offi…

Art. R322-23
Article R322-23 du Code du sport

Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant…

Art. R322-24
Article R322-24 du Code du sport

La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plei…

Art. R322-25
Article R322-25 du Code du sport

Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définie…

Art. R322-25-1
Article R322-25-1 du Code du sport

Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement mentionné à la présente section. Un accident…

Art. R322-25-2
Article R322-25-2 du Code du sport

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à la libre circulation des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball conformes aux normes ou spécificati…

Art. R322-26
Article R322-26 du Code du sport

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° Importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou onéreux, donne…

Art. R322-27
Article R322-27 du Code du sport

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans l…

Art. R322-28
Article R322-28 du Code du sport

On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen défini à l'article R. 322-27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menac…

Art. R322-29
Article R322-29 du Code du sport

Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratu…

Art. R322-30
Article R322-30 du Code du sport

Les EPI-SL exposés lors de foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve qu'un panneau, placé à proximité des EPI-SL concernés, indique clairement leu…

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