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Code du sport

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Art. R331-24-1
Article R331-24-1 du Code du sport

Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circul…

Art. R331-26
Article R331-26 du Code du sport

Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police. Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par…

Art. R331-26-1
Article R331-26-1 du Code du sport

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'aut…

Art. R331-27
Article R331-27 du Code du sport

Toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que…

Art. R331-28
Article R331-28 du Code du sport

L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est f…

Art. R331-3
Article R331-3 du Code du sport

L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait …

Art. R331-30
Article R331-30 du Code du sport

Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une…

Art. R331-31
Article R331-31 du Code du sport

L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécuri…

Art. R331-32
Article R331-32 du Code du sport

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifest…

Art. R331-33
Article R331-33 du Code du sport

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manife…

Art. R331-34
Article R331-34 du Code du sport

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administra…

Art. R331-35
Article R331-35 du Code du sport

Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. Les conditions de sécurité correspondan…

Art. R331-36
Article R331-36 du Code du sport

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.

Art. R331-37
Article R331-37 du Code du sport

L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules p…

Art. R331-38
Article R331-38 du Code du sport

La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres : 1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ; 2° Un membre désigné par le ministre chargé de l'écologie ; …

Art. R331-39
Article R331-39 du Code du sport

La commission a notamment pour missions : 1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ; 2° De dé…

Art. R331-4
Article R331-4 du Code du sport

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 50…

Art. R331-4-1
Article R331-4-1 du Code du sport

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4 , R. 331-6 , R. 331-20 et R. 331-46 , dans une discipline sportive pour laquelle au…

Art. R331-40
Article R331-40 du Code du sport

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit. Elle peut demander une expertise aux services compétents de …

Art. R331-41
Article R331-41 du Code du sport

La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d…

Art. R331-42
Article R331-42 du Code du sport

Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen d…

Art. R331-43
Article R331-43 du Code du sport

L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.

Art. R331-44
Article R331-44 du Code du sport

L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation. L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une …

Art. R331-45
Article R331-45 du Code du sport

Hors le cas, sanctionné par l' article L. 411-7 du code de la route , de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, …

Art. R331-45-1
Article R331-45-1 du Code du sport

Le fait d'exploiter un circuit qui ne bénéficie pas de l'homologation prévue à l' article R. 331-35 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. Est puni de l'amende prévue pou…

Art. R331-46
Article R331-46 du Code du sport

Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la dém…

Art. R331-47
Article R331-47 du Code du sport

Les manifestations publiques de sports de combat : 1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ; 2° Relevant d'une discipl…

Art. R331-48
Article R331-48 du Code du sport

Les sportifs, juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toute personne concourant à l'organisation de ces manifestations doivent respecter les règles édictées par les féd…

Art. R331-49
Article R331-49 du Code du sport

Le préfet peut interdire la tenue d'une manifestation publique de sports de combat dans les cas et conditions prévus à l'article L. 331-2 .

Art. R331-50
Article R331-50 du Code du sport

La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a reçu délégation. La demande d'a…

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