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Code du sport

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Art. R322-36
Article R322-36 du Code du sport

Les organismes mentionnés à l'article R. 322-35 remplissent notamment les obligations suivantes : possession de la personnalité juridique, indépendance et impartialité, compétence technique, existence…

Art. R322-37
Article R322-37 du Code du sport

Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL d'occasion s'assure que cet EPI-SL répond aux conditions précisées par le fabricant dans la notice visée au point 1. 4 de…

Art. R322-38
Article R322-38 du Code du sport

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la dis…

Art. R322-39
Article R322-39 du Code du sport

La notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports.

Art. R322-4
Article R322-4 du Code du sport

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins e…

Art. R322-40
Article R322-40 du Code du sport

Le manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 4461-8 du code du travail est établi conformément à un modèle type élaboré par le ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du min…

Art. R322-41
Article R322-41 du Code du sport

Dans les établissements de la présente section, le titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé être titulaire, …

Art. R322-42
Article R322-42 du Code du sport

Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'ar…

Art. R322-43
Article R322-43 du Code du sport

Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié…

Art. R322-5
Article R322-5 du Code du sport

Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie : 1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établisse…

Art. R322-6
Article R322-6 du Code du sport

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet : a) De tout accident grave ; b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leu…

Art. R322-7
Article R322-7 du Code du sport

Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de l…

Art. R322-8
Article R322-8 du Code du sport

Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-6 , le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ou celle à laquelle la situation est apparue.

Art. R322-9
Article R322-9 du Code du sport

Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : 1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ; 2° Au …

Art. R331-10
Article R331-10 du Code du sport

L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9 , aupr…

Art. R331-11
Article R331-11 du Code du sport

Dès réception du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l'autorité admin…

Art. R331-14
Article R331-14 du Code du sport

Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9 , souscrites par l'organisateur.

Art. R331-15
Article R331-15 du Code du sport

L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la séc…

Art. R331-16
Article R331-16 du Code du sport

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

Art. R331-17
Article R331-17 du Code du sport

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les manifestations sportive…

Art. R331-17-1
Article R331-17-1 du Code du sport

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes av…

Art. R331-17-2
Article R331-17-2 du Code du sport

Le fait d'organiser sans la déclaration prévue à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. Est puni des peines prévues p…

Art. R331-18
Article R331-18 du Code du sport

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° “ Concentration ” : un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou …

Art. R331-19
Article R331-19 du Code du sport

Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements e…

Art. R331-20
Article R331-20 du Code du sport

Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration. Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentr…

Art. R331-21
Article R331-21 du Code du sport

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité. L'organisateur …

Art. R331-22
Article R331-22 du Code du sport

L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent ou du pr…

Art. R331-22-1
Article R331-22-1 du Code du sport

L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprè…

Art. R331-23
Article R331-23 du Code du sport

La déclaration d'une concentration doit être effectuée auprès du préfet du département du lieu de la concentration ou du préfet de police si la concentration se déroule sur les emprises des aérodromes…

Art. R331-24
Article R331-24 du Code du sport

L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation ou du préfet de police si la manifestation se d…

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