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Code du sport

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Art. R241-23
Article R241-23 du Code du sport

La formation délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96 .

Art. R241-24
Article R241-24 du Code du sport

La formation statue par décision motivée. La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre…

Art. R241-26
Article R241-26 du Code du sport

Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articl…

Art. R241-3
Article R241-3 du Code du sport

Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que la sélecti…

Art. R241-4
Article R241-4 du Code du sport

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent : 1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîne…

Art. R241-5
Article R241-5 du Code du sport

Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment : 1° A recueillir l'urine ; 2° A faire une prise de sang ; 3° A recueillir les substances adminis…

Art. R241-6
Article R241-6 du Code du sport

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes : 1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionn…

Art. R241-7
Article R241-7 du Code du sport

Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées…

Art. R241-8
Article R241-8 du Code du sport

Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédérati…

Art. R241-9
Article R241-9 du Code du sport

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical a…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code du sport

Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil départemental. Cette commission comprend notamment un représenta…

Art. R311-2
Article R311-2 du Code du sport

La commission concourt à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l'article L. 311-3 , et propose des conventions pour sa mise e…

Art. R311-3
Article R311-3 du Code du sport

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération du conseil départemental.

Art. R312-10
Article R312-10 du Code du sport

L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté me…

Art. R312-11
Article R312-11 du Code du sport

Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, fixe les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code du sport

L'homologation est subordonnée : 1° A la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bât…

Art. R312-13
Article R312-13 du Code du sport

Dans un délai de quatre mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, dans les cas prévus …

Art. R312-14
Article R312-14 du Code du sport

Le dossier complémentaire conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9 est adressé au préfet à la réception des travaux. Après consultation de la commission consultative départementale de sécuri…

Art. R312-15
Article R312-15 du Code du sport

L'enceinte sportive dont le gestionnaire s'oppose à un contrôle du respect des prescriptions de la présente section par les personnes mentionnées à l'article L. 111-3 peut faire l'objet d'un retrait d…

Art. R312-16
Article R312-16 du Code du sport

Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être …

Art. R312-17
Article R312-17 du Code du sport

L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la constru…

Art. R312-18
Article R312-18 du Code du sport

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie par le maire quinze jours au moins avant la date prévue pour la manifestation en vue de laquelle l'installation prov…

Art. R312-19
Article R312-19 du Code du sport

Trois jours au moins avant la date prévue pour la manifestation et à l'issue de la visite à laquelle elle a procédé après l'achèvement des travaux, la commission consultative départementale de sécurit…

Art. R312-2
Article R312-2 du Code du sport

Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2 , tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en …

Art. R312-20
Article R312-20 du Code du sport

Le maire autorise par arrêté l'utilisation par le public des installations provisoires au vu de l'avis délivré par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. La décision…

Art. R312-21
Article R312-21 du Code du sport

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports précise les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à…

Art. R312-22
Article R312-22 du Code du sport

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, mem…

Art. R312-23
Article R312-23 du Code du sport

Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire …

Art. R312-24
Article R312-24 du Code du sport

Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article R. 312-22 prend fin le 30 juin de l'année suivant les Jeux Olympiques d'été. Tout membre qui perd la qualité en raison…

Art. R312-25
Article R312-25 du Code du sport

La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres. La commission adopte son règlement intérieur. Le directeur des sports assure le secrétari…

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