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Code du sport

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Art. R141-11
Article R141-11 du Code du sport

Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et …

Art. R141-12
Article R141-12 du Code du sport

Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister et de le suppléer en cas d'empêchement. Ils sont …

Art. R141-13
Article R141-13 du Code du sport

Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère la présente section, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dos…

Art. R141-13-1
Article R141-13-1 du Code du sport

La conférence des conciliateurs détermine les conditions dans lesquelles elle rend publique sa pratique décisionnelle dans le respect du secret des délibérations et de l'anonymat des parties. Elle peu…

Art. R141-14
Article R141-14 du Code du sport

En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4 , ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration d…

Art. R141-15
Article R141-15 du Code du sport

La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit …

Art. R141-16
Article R141-16 du Code du sport

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle …

Art. R141-17
Article R141-17 du Code du sport

Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans …

Art. R141-18
Article R141-18 du Code du sport

Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.

Art. R141-19
Article R141-19 du Code du sport

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15 , le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des par…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code du sport

Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par…

Art. R141-20
Article R141-20 du Code du sport

Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie. Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alin…

Art. R141-21
Article R141-21 du Code du sport

Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées. La procédure de conciliation est contradictoire. Les conciliateurs décid…

Art. R141-22
Article R141-22 du Code du sport

L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur. Il peut également décider de tenir l'audience…

Art. R141-23
Article R141-23 du Code du sport

Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze …

Art. R141-24
Article R141-24 du Code du sport

En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs. En matière de conciliation faculta…

Art. R141-25
Article R141-25 du Code du sport

Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section.

Art. R141-26
Article R141-26 du Code du sport

Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code…

Art. R141-27
Article R141-27 du Code du sport

Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par…

Art. R141-28
Article R141-28 du Code du sport

Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité paralympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

Art. R141-3
Article R141-3 du Code du sport

Le comité peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.

Art. R141-4
Article R141-4 du Code du sport

Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

Art. R141-5
Article R141-5 du Code du sport

La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par un…

Art. R141-6
Article R141-6 du Code du sport

Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conc…

Art. R141-7
Article R141-7 du Code du sport

S'il n'est pas fait application de l' article R. 141-16 , le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conc…

Art. R141-8
Article R141-8 du Code du sport

Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.

Art. R141-9
Article R141-9 du Code du sport

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai…

Art. R141-9-1
Article R141-9-1 du Code du sport

Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.

Art. R142-10
Article R142-10 du Code du sport

La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports. A sa demande…

Art. R142-11
Article R142-11 du Code du sport

Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Co…

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