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Code du sport

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Art. R121-5
Article R121-5 du Code du sport

L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du départe…

Art. R121-5-1
Article R121-5-1 du Code du sport

Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du départ…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code du sport

L'arrêté préfectoral portant suspension ou retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au …

Art. R122-1
Article R122-1 du Code du sport

Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1 , de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1…

Art. R122-11
Article R122-11 du Code du sport

Le préfet saisi d'une demande d'approbation en délivre récépissé. Il consulte la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle qu'elle a éventuellement créée. La fédération sportive et la …

Art. R122-12
Article R122-12 du Code du sport

Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11 , le préfet statue par arrêté. Le refus d'approbation est motivé.

Art. R122-2
Article R122-2 du Code du sport

Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment : 1° Le montant des en…

Art. R122-3
Article R122-3 du Code du sport

Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les s…

Art. R122-4
Article R122-4 du Code du sport

Les statuts types applicables aux différentes formes de société sportive mentionnées à l'article L. 122-2 figurent aux annexes I-1 à I-3.

Art. R122-5
Article R122-5 du Code du sport

Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16 , sa dénomination, marque ou tout autre signe disti…

Art. R122-6
Article R122-6 du Code du sport

Les statuts types applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales mentionnées à l'article L. 122-12 figurent à l'annexe I-4 .

Art. R122-7
Article R122-7 du Code du sport

Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 et R. 122-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales.

Art. R122-8
Article R122-8 du Code du sport

I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant : 1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'a…

Art. R122-9
Article R122-9 du Code du sport

La convention prévue à l'article L. 122-14 est adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

Art. R131-1
Article R131-1 du Code du sport

Les fédérations sportives sont placées sous le contrôle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous le contrôle d…

Art. R131-10
Article R131-10 du Code du sport

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. La fédération bénéficiaire de l'agrément es…

Art. R131-11
Article R131-11 du Code du sport

La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité : 1° D'association affiliée à la fédératio…

Art. R131-11
Article R131-11 du Code du sport

Les fédérations sportives reconnues d'utilité publique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 131-3 et avoir adopté des statuts…

Art. R131-13
Article R131-13 du Code du sport

Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants : 1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de …

Art. R131-14
Article R131-14 du Code du sport

Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres…

Art. R131-15
Article R131-15 du Code du sport

Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégatio…

Art. R131-16
Article R131-16 du Code du sport

Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entra…

Art. R131-17
Article R131-17 du Code du sport

Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis : - du président de la fédération intéressée, pour ceux qui so…

Art. R131-18
Article R131-18 du Code du sport

La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables. Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, …

Art. R131-19
Article R131-19 du Code du sport

Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes f…

Art. R131-20
Article R131-20 du Code du sport

Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques na…

Art. R131-21
Article R131-21 du Code du sport

L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mis…

Art. R131-22
Article R131-22 du Code du sport

Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'in…

Art. R131-23
Article R131-23 du Code du sport

Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer le…

Art. R131-24
Article R131-24 du Code du sport

Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concerna…

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