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Code du sport

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Art. R114-19
Article R114-19 du Code du sport

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l 'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget du centre n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l…

Art. R114-2
Article R114-2 du Code du sport

Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 peuvent faire l'objet d'un contrat tripartite unique conclu entre, d'une part, l'Etat et la région et, d'autre part, le cent…

Art. R114-20
Article R114-20 du Code du sport

I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que des conventions passées avec la région de rattache…

Art. R114-22
Article R114-22 du Code du sport

Pour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit : 1° Les prévisions d'en…

Art. R114-23
Article R114-23 du Code du sport

I.-Il existe, au sein de chaque centre, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs centres …

Art. R114-25
Article R114-25 du Code du sport

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable au centre. Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le cont…

Art. R114-26
Article R114-26 du Code du sport

Lorsqu'il est fait application de l' article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales , et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administ…

Art. R114-27
Article R114-27 du Code du sport

En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur…

Art. R114-28
Article R114-28 du Code du sport

Les recettes du centre sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. Les produits attribués au centre avec une destinat…

Art. R114-29
Article R114-29 du Code du sport

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'o…

Art. R114-3
Article R114-3 du Code du sport

La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de tra…

Art. R114-30
Article R114-30 du Code du sport

Les créances du centre qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recomman…

Art. R114-31
Article R114-31 du Code du sport

Les créances du centre peuvent faire l'objet : 1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ; 2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs. La décision d…

Art. R114-32
Article R114-32 du Code du sport

L'ordonnateur du centre et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.

Art. R114-33
Article R114-33 du Code du sport

Les marchés de travaux, de fournitures et de service sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics loc…

Art. R114-34
Article R114-34 du Code du sport

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Art. R114-35
Article R114-35 du Code du sport

Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transm…

Art. R114-36
Article R114-36 du Code du sport

Les fonds du centre sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. Lorsque les fonds du centre proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produ…

Art. R114-37
Article R114-37 du Code du sport

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé. Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des …

Art. R114-38
Article R114-38 du Code du sport

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Les agents comptables sont, en…

Art. R114-39
Article R114-39 du Code du sport

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des centres. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régiss…

Art. R114-4
Article R114-4 du Code du sport

Le conseil d'administration des centres est composé de vingt membres, à l'exception des centres dont l'importance ou la spécificité, au regard notamment du nombre de leurs sites ou de leur champ d'int…

Art. R114-40
Article R114-40 du Code du sport

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des sports fixe : a) L'organisation administrative ; b) La présentation des budgets et leur exécution ; c) Les règles de comp…

Art. R114-41
Article R114-41 du Code du sport

Dans chaque centre est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable.

Art. R114-42
Article R114-42 du Code du sport

Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de …

Art. R114-43
Article R114-43 du Code du sport

Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, selon les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 2124-…

Art. R114-44
Article R114-44 du Code du sport

Selon les critères fixés à l' article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques , sont logés par nécessité absolue de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-…

Art. R114-45
Article R114-45 du Code du sport

Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées pa…

Art. R114-47
Article R114-47 du Code du sport

Selon les critères fixés à l' article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques , peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des lo…

Art. R114-48
Article R114-48 du Code du sport

Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des log…

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