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Code du sport

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Art. R114-49
Article R114-49 du Code du sport

Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. Les charges liées à la fourniture des fluides et autres prestations accessoires son…

Art. R114-5
Article R114-5 du Code du sport

Les élections au conseil d'administration des membres mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant. En ca…

Art. R114-50
Article R114-50 du Code du sport

La région de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 114-49 pour chacune des catégories d'agents mentionnés à l'artic…

Art. R114-51
Article R114-51 du Code du sport

En cas de convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, les redevances prévues respectivement aux articles R. 2124-68 et R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques s…

Art. R114-52
Article R114-52 du Code du sport

Sur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration propose à la région les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par …

Art. R114-53
Article R114-53 du Code du sport

Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52 , le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et…

Art. R114-54
Article R114-54 du Code du sport

La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.

Art. R114-55
Article R114-55 du Code du sport

La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du …

Art. R114-56
Article R114-56 du Code du sport

Tout centre créé depuis le 1er mars 2016 doit comporter des concessions de logement déterminées conformément aux dispositions de la présente section.

Art. R114-57
Article R114-57 du Code du sport

Chaque centre est doté d'un comité social d'administration et, le cas échéant, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, placés auprès de son directeur,…

Art. R114-58
Article R114-58 du Code du sport

Par dérogation à l' article 6 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration de chaque centre est créé par délibération de son conseil d'administration.

Art. R114-59
Article R114-59 du Code du sport

Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représen…

Art. R114-6
Article R114-6 du Code du sport

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 114-4 , sur proposition du président du…

Art. R114-60
Article R114-60 du Code du sport

Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il peut être institué une formation spécialisé…

Art. R114-61
Article R114-61 du Code du sport

Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, la formation spécialisée comprend un représentant de l…

Art. R114-64
Article R114-64 du Code du sport

Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4 ,…

Art. R114-64-1
Article R114-64-1 du Code du sport

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions…

Art. R114-65
Article R114-65 du Code du sport

Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés …

Art. R114-66
Article R114-66 du Code du sport

Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3 , 3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité socia…

Art. R114-67
Article R114-67 du Code du sport

Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndica…

Art. R114-7
Article R114-7 du Code du sport

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de quatre ans renouvelables. Le mandat de ces membres commence le jour de la première réunion qui suit le…

Art. R114-72
Article R114-72 du Code du sport

La désignation par le directeur du centre, chef de service au sens du décret du 28 mai 1982 précité , d'un assistant de prévention et, le cas échéant, d'un conseiller de prévention parmi les personnel…

Art. R114-75
Article R114-75 du Code du sport

Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la re…

Art. R114-8
Article R114-8 du Code du sport

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable…

Art. R114-9
Article R114-9 du Code du sport

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre cha…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code du sport

Sauf lorsqu'il résulte de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat, l'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code du sport

Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée. Une association …

Art. R121-3
Article R121-3 du Code du sport

Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratiqu…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code du sport

La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l' article 5 de la loi du…

Art. R121-4-1
Article R121-4-1 du Code du sport

Lorsqu'elle informe le préfet du département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée joint l'attestation de souscription du contrat d'engag…

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