Code du sport
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement a accès à tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions sur simple demande et dispose d'un droit de visite d…
Chaque année, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des conditions de mise en œuvre pour l'année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés tels que …
Le commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition. Il…
En qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, le préfet de région coordonne les actions de l'agence avec celles conduites par les administrations, les établissements publics de l'E…
Le préfet de région, en qualité de délégué territorial, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutif de l'Agence nationale du sport : 1° Assure la représentation …
Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagemen…
Dans la mesure où les services des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'Agence nationale du sport, le préfet de région conclut avec l…
Le représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions confiées au préfet de région par les articles R. 112-32 à R. 1…
La conférence régionale du sport élabore et adopte le projet sportif territorial mentionné à l'article L. 112-14 . Elle adopte son règlement intérieur. Elle peut instituer en son sein, notamment sur l…
Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend : 1° Un bilan de l'offre sportive existante su…
I.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges. 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de région ou son représentant ; b) Le recte…
Lors de sa première réunion plénière, la conférence régionale élit, à la majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui ne peuvent être issus du même collège. Le présid…
La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents. Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et lorsqu'elle est consultée en applica…
La conférence régionale du sport se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la pre…
En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement, mentionnés à l'article L. 112-14 , chaque conférence des financeurs du sport instituée par la conférence régionale du …
I.-La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges. 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de région ou son représentant ; b) Le recteur de région ac…
Lors de sa première réunion, chaque conférence des financeurs élit, en son sein, à la majorité simple des membres présents, un président, sur proposition du collège des collectivités territoriales. Le…
La conférence des financeurs se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la premièr…
La conférence des financeurs du sport organise les modalités de réception des projets d'investissement et de fonctionnement proposés à son examen. Elle institue une commission technique d'examen des d…
Dans la collectivité de Corse, la composition des collèges mentionnés aux articles R. 112-40 et R. 112-45 est fixée par arrêté du ministre chargé du sport. Conformément au I. de l' article L. 4424-8 d…
Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miq…
Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2 , des…
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les cen…
A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants : 1° Les bilans et comptes de résultat des deux derni…
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.
La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celle…
I.-En application de l'article L. 114-1 , les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunes…
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Ses délibérations portent notamment sur : 1° Le projet d'établis…
Les centres sont dirigés par un directeur assisté par un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 114-11 et le décret n° 2015-633 du 5…
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet d…
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