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Code du tourisme

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Art. R411-21
Article R411-21 du Code du tourisme

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recette…

Art. R411-22
Article R411-22 du Code du tourisme

Les dépenses de l'agence comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ; 4° Les aides définies aux article…

Art. R411-23
Article R411-23 du Code du tourisme

I.-Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'…

Art. R411-24
Article R411-24 du Code du tourisme

Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou …

Art. R411-25
Article R411-25 du Code du tourisme

Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la co…

Art. R411-26
Article R411-26 du Code du tourisme

Le siège de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est fixé par arrêté des ministres de tutelle pris après avis du conseil d'administration.

Art. R411-3
Article R411-3 du Code du tourisme

Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette cession ou cessation d'activité vaut résiliation de ple…

Art. R411-4
Article R411-4 du Code du tourisme

Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. Les chèqu…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code du tourisme

En application de l'article L. 411-13 , l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.

Art. R411-6
Article R411-6 du Code du tourisme

Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.

Art. R411-7
Article R411-7 du Code du tourisme

L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2 , leur acceptation par des prestataires q…

Art. R411-8
Article R411-8 du Code du tourisme

Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.

Art. R411-9
Article R411-9 du Code du tourisme

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence : - produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ; - attribue des aides contribuant aux politiques sociales du…

Art. R412-10
Article R412-10 du Code du tourisme

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'ar…

Art. R412-11
Article R412-11 du Code du tourisme

La demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier est complet. La demande d'agrément présentée par une personne physique mentionne l'état civil, la profession et …

Art. R412-12
Article R412-12 du Code du tourisme

Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité des personnes h…

Art. R412-13
Article R412-13 du Code du tourisme

L'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de cinq ans. Au cours de cette période, la personne physique ou morale agréée est tenue de transmettre au préfet, p…

Art. R412-13-1
Article R412-13-1 du Code du tourisme

Le préfet de région est informé par la personne physique ou morale agréée dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l'agrément a été dél…

Art. R412-14
Article R412-14 du Code du tourisme

Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, par tous moyens, y compris par…

Art. R412-14-1
Article R412-14-1 du Code du tourisme

Les personnes responsables de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute si…

Art. R412-15
Article R412-15 du Code du tourisme

I.-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'étud…

Art. R412-16
Article R412-16 du Code du tourisme

I.-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15 , peut procéder à des injonctions. Si les injonction…

Art. R412-17
Article R412-17 du Code du tourisme

L'agrément " vacances adaptées organisées " est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organism…

Art. R412-17-1
Article R412-17-1 du Code du tourisme

La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. R412-2
Article R412-2 du Code du tourisme

L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée. Dans les équipements classés " tourisme " ou " …

Art. R412-3
Article R412-3 du Code du tourisme

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des aff…

Art. R412-6
Article R412-6 du Code du tourisme

Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté conjoint des ministres ch…

Art. R412-8
Article R412-8 du Code du tourisme

Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours dest…

Art. R412-9
Article R412-9 du Code du tourisme

Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeure…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code du tourisme

1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ; 2° Les dispositions du 1° sont ap…

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