Code du tourisme
La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Les règles générales de la police du mouillage mentionnées à l'article L. 341-13 , applicables au domaine public fluvial et au domaine public maritime, sont définies dans un règlement de police établi…
Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de p…
Les accidents et incidents survenus lors de l'exploitation d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant font l'objet d'enquêtes dans les conditions prévues par les articles R. 1621-1 à R. 1621-26 du…
Toute modification du règlement de police d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, d'une approbation par le préfet.
L'exploitant veille à ce que, durant toute la durée de l'exploitation de ses installations, la sécurité des usagers, des personnels et des tiers soit assurée. A cet effet, il élabore un système de ges…
Sauf lorsque le système de gestion de la sécurité est soumis à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-2 , ses orientations et leurs modifications doivent être approuv…
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 342-12-1 porte sur l'adéquation du système de gestion de la sécurité aux enjeux de sécurité de l'exploitation. L'exploitant le fait effectuer tous les d…
Lorsqu'ils choisissent de soumettre leur système de gestion de la sécurité au contrôle périodique dans les conditions prévues par l'article R. 342-12-2 , les exploitants en informent le préfet. Ils fo…
Chaque contrôle donne lieu à un rapport indiquant les non-conformités constatées et les améliorations souhaitables, qui est transmis par son auteur à l'exploitant et au préfet dans les deux mois suiva…
Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les pe…
Les personnes qui effectuent les vérifications prévues à l'article R. 342-13 sont indépendantes du maître d'ouvrage, du constructeur et de l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant.
A compter du 1er janvier 2009, les personnes mentionnées à l'article R. 342-14 doivent être préalablement agréées par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agréme…
Les agréments mentionnés aux articles R. 342-5 et R. 342-15 peuvent prévoir que les interventions de leurs bénéficiaires sont limitées à certaines catégories d'appareils et à certaines catégories de v…
Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le …
Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persi…
Les articles R. 2242-1 à R. 2242-3 , R. 2242-5 à R. 2242-8 , R. 2242-10 et R. 2242-11 , R. 2242-21 à R. 2242-14 et R. 2242-19 , R. 2243-2 à R. 2243-4 du code des transports sont applicables aux servic…
Un arrêté du ministre chargé des transports peut écarter l'application de certaines dispositions de la présente sous-section aux remontées mécaniques transfrontalières, ou y déroger, dès lors que l'en…
Les nouvelles remontées mécaniques, les nouveaux tapis roulants, ainsi que leurs modifications substantielles, sont conçus et réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité de leur exploitat…
Le fait pour toute personne d'utiliser une remontée mécanique ou tapis roulant sans titre de transport ou muni d'un titre de transport non valable est puni de l'amende prévue pour les contraventions d…
Les articles R. 472-1 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins : a) La description de l'organisation du projet ; b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, …
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4- 5° du code de l'urbanisme est émis par un organisme qualif…
Lors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exclusion des…
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R. 342-4 comprennent au moins : a) La vérification de l'installation correcte du tapis roulant ; b) La vérification du bon fonctionnemen…
Les articles R. 472-14 et R. 472-16 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux tapis roulants.
Lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 342-17-1 concerne un tapis roulant ne présentant pas les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes conditions d'uti…
Le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 342-28 comprend : a) La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ; b) Un plan de situation à une échelle adaptée indiquant …
La réglementation technique et de sécurité applicable aux remontées mécaniques et aux tapis roulants est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Pour la construction ou la modification substantielle d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant, il est choisi un maître d'oeuvre unique pour le projet, indépendant du maître d'ouvrage, du ou des…
Posez votre question sur le Code du tourisme
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.