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Code du tourisme

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Art. R342-5
Article R342-5 du Code du tourisme

A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le directeur du service technique des remontée…

Art. R342-6
Article R342-6 du Code du tourisme

Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et exploitants de remontées mécaniques et de tapis roulants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équip…

Art. R342-7
Article R342-7 du Code du tourisme

Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants porte notamment sur : 1° Leur construction, leur modification et leur mise en exploitation ; 2° Leur c…

Art. R342-8
Article R342-8 du Code du tourisme

Le contrôle du respect de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 est exercé, sous l'autorité du préfet, par les agents du ministère chargé des transports affectés à ces…

Art. R342-9
Article R342-9 du Code du tourisme

Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables. Les ag…

Art. R361-1
Article R361-1 du Code du tourisme

Le chapitre II du titre IV du présent livre n'est pas applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.

Art. R361-2
Article R361-2 du Code du tourisme

Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs attribués par l'article R. 341-4 au préfet maritime sont exercés par les autorités mentionnées à l' article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 200…

Art. R361-3
Article R361-3 du Code du tourisme

Les articles D. 332-6 et D. 343-6 ne sont pas applicables à la Guyane.

Art. R361-4
Article R361-4 du Code du tourisme

1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ; 2° Les dispositions du 1° sont ap…

Art. R362-1
Article R362-1 du Code du tourisme

Pour l'application du présent livre : 1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ; 2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de départ…

Art. R362-2
Article R362-2 du Code du tourisme

Ne sont pas applicables les dispositions suivantes : 1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ; 2° La section 1 du chapitre IV du titre II ; 3° Le chapitre II du titre IV du présent livre…

Art. R362-3
Article R362-3 du Code du tourisme

Les dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées par les dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet.

Art. R362-4
Article R362-4 du Code du tourisme

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions…

Art. R363-1
Article R363-1 du Code du tourisme

Le chapitre II du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.

Art. R363-2
Article R363-2 du Code du tourisme

Pour l'application du présent livre, les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".

Art. R363-3
Article R363-3 du Code du tourisme

Pour l'application de l'article D. 332-6 , les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R. * 412-14 du code fo…

Art. R363-5
Article R363-5 du Code du tourisme

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même ob…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code du tourisme

Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Pour signer cette convention, les prestataires …

Art. R411-10
Article R411-10 du Code du tourisme

Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme : 1° Sept représentants des bénéficia…

Art. R411-11
Article R411-11 du Code du tourisme

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat est renouvelable. Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans…

Art. R411-12
Article R411-12 du Code du tourisme

Le conseil d'administration élit un président parmi les personnalités qualifiées et un vice-président.

Art. R411-13
Article R411-13 du Code du tourisme

Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour est pris en charge par l'agence dans les conditions prévues …

Art. R411-14
Article R411-14 du Code du tourisme

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle…

Art. R411-15
Article R411-15 du Code du tourisme

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants : 1° Le programme et le rapport annuel d'activités ; 2° L'éta…

Art. R411-16
Article R411-16 du Code du tourisme

I.-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétair…

Art. R411-17
Article R411-17 du Code du tourisme

Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compé…

Art. R411-18
Article R411-18 du Code du tourisme

La commission d'attribution des aides prévue à l'article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre …

Art. R411-19
Article R411-19 du Code du tourisme

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175,…

Art. R411-2
Article R411-2 du Code du tourisme

Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette…

Art. R411-20
Article R411-20 du Code du tourisme

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'agence s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

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