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Code du travail

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Art. D2232-6
Article D2232-6 du Code du travail

I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un déla…

Art. D2232-7
Article D2232-7 du Code du travail

En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives d…

Art. D2232-8
Article D2232-8 du Code du travail

La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1 , L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou le…

Art. D2232-9
Article D2232-9 du Code du travail

En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'informa…

Art. D2241-1
Article D2241-1 du Code du travail

Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8 , un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date…

Art. D2241-2
Article D2241-2 du Code du travail

La négociation triennale sur l'égalité professionnelle se déroule à partir d'un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l'article…

Art. D2241-3
Article D2241-3 du Code du travail

La négociation triennale sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule à partir d'un rapport établi par l'employeur présentant, pour chaque secteu…

Art. D2241-5
Article D2241-5 du Code du travail

La négociation triennale sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés s'appuie sur un diagnostic sur la situation des salariés expérimentés au regard notamment des domaines mentionnés à l'arti…

Art. D2242-12
Article D2242-12 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 2242-7 , lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate un manquement à l'obligation définie au 1° de l'article L. 2…

Art. D2242-13
Article D2242-13 du Code du travail

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-7 , il en informe l'emp…

Art. D2242-14
Article D2242-14 du Code du travail

Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur pou…

Art. D2242-15
Article D2242-15 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par l…

Art. D2242-16
Article D2242-16 du Code du travail

La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d'échéance des cotisations et co…

Art. D2242-17
Article D2242-17 du Code du travail

La négociation triennale sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés est engagée après l'établissement d'un diagnostic sur la situation de ces salari…

Art. D2261-11
Article D2261-11 du Code du travail

Lorsqu'une organisation n'envoie pas de représentant habilité à la commission mixte paritaire convoquée en application de l'article L. 2261-20, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai …

Art. D2261-12
Article D2261-12 du Code du travail

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de la notification mentionnée à l'article D. 2261-11 , l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été adr…

Art. D2261-13
Article D2261-13 du Code du travail

Dans les formes prévues par les articles L. 2261-24 à L. 2261-31, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative : 1° A…

Art. D2261-14
Article D2261-14 du Code du travail

Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article L. 2261-32 est de quinze jours.

Art. D2261-15
Article D2261-15 du Code du travail

La proposition mentionnée au dixième alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article L. 2261-32 est transmise au ministre chargé du travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de …

Art. D2261-2
Article D2261-2 du Code du travail

La convention de branche susceptible d'extension peut contenir, sans que cette énumération soit limitative, des stipulations concernant : 1° Les conditions particulières de travail : a) Heures supplém…

Art. D2261-3
Article D2261-3 du Code du travail

Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes …

Art. D2261-4
Article D2261-4 du Code du travail

L'arrêté d'extension ou d'élargissement est publié au Journal officiel de la République française. Le texte des stipulations étendues fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des services d…

Art. D2261-4-1
Article D2261-4-1 du Code du travail

Le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants prévu à l' article L. 2261-27-1 est …

Art. D2261-4-2
Article D2261-4-2 du Code du travail

Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et n'est pas révocable. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés dans les mêmes conditions de …

Art. D2261-4-3
Article D2261-4-3 du Code du travail

Les organisations mentionnées à l' article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l' article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du group…

Art. D2261-4-4
Article D2261-4-4 du Code du travail

Le groupe d'experts remet au ministre chargé du travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension de…

Art. D2261-4-5
Article D2261-4-5 du Code du travail

Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité. Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et …

Art. D2261-4-6
Article D2261-4-6 du Code du travail

Les membres du groupe d'expert ne peuvent prendre part à l'élaboration du rapport lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Art. D2261-9
Article D2261-9 du Code du travail

Le ministre chargé du travail peut, en application de l'article L. 2261-20 , provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

Art. D2314-1-1
Article D2314-1-1 du Code du travail

L'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral mentionné à l'article L. 2314-5 , précise au moins les éléments suivants : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que, le cas échéant, …

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