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Code du travail

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Art. D2135-1
Article D2135-1 du Code du travail

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont établis dans les …

Art. D2135-2
Article D2135-2 du Code du travail

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au…

Art. D2135-29-1
Article D2135-29-1 du Code du travail

Les informations relatives aux entreprises redevables communiquées, en application du III de l'article L. 2135-10, à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvr…

Art. D2135-29-2
Article D2135-29-2 du Code du travail

Les informations relatives aux entreprises redevables transmises à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 son…

Art. D2135-3
Article D2135-3 du Code du travail

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au…

Art. D2135-30
Article D2135-30 du Code du travail

En application du 2° de l'article L. 2135-13 , le fonds attribue les crédits versés par l'Etat selon les modalités suivantes : 1° 80 % de ses crédits, à parts égales, entre chacune des organisations s…

Art. D2135-31
Article D2135-31 du Code du travail

En application des dispositions du 3° de l'article L. 2135-13 , le fonds attribue les crédits entre chacune des organisations mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12 en fonction de leur audience sel…

Art. D2135-34
Article D2135-34 du Code du travail

Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.

Art. D2135-4
Article D2135-4 du Code du travail

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au…

Art. D2135-5
Article D2135-5 du Code du travail

Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-2 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe …

Art. D2135-6
Article D2135-6 du Code du travail

Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de résultat et un…

Art. D2135-7
Article D2135-7 du Code du travail

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2…

Art. D2135-8
Article D2135-8 du Code du travail

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2…

Art. D2135-8
Article D2135-8 du Code du travail

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2…

Art. D2135-9
Article D2135-9 du Code du travail

Le seuil prévu à l'article L. 2135-6 est fixé à 230 000 euros à la clôture d'un exercice. Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des…

Art. D2143-4
Article D2143-4 du Code du travail

Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre r…

Art. D2152-9-1
Article D2152-9-1 du Code du travail

Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article L. 2152-4 est fixé à 10 %.

Art. D2231-2
Article D2231-2 du Code du travail

I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du …

Art. D2231-3
Article D2231-3 du Code du travail

Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail. Lorsque les textes concernent des professions a…

Art. D2231-4
Article D2231-4 du Code du travail

Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de télépr…

Art. D2231-5
Article D2231-5 du Code du travail

Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

Art. D2231-6
Article D2231-6 du Code du travail

Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de leurs…

Art. D2231-7
Article D2231-7 du Code du travail

Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes : 1° Dans tous les cas, a) De la version signée des parties ; b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépis…

Art. D2231-8
Article D2231-8 du Code du travail

Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-4 et au 1 o de l'article …

Art. D2232-1-1
Article D2232-1-1 du Code du travail

L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L. 2232-9 comporte l'adresse numérique ou postale de cette co…

Art. D2232-1-2
Article D2232-1-2 du Code du travail

Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9 , la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et acc…

Art. D2232-1-6
Article D2232-1-6 du Code du travail

L'accord type mentionné à l'article L. 2232-10-1 ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l'employeur.

Art. D2232-2
Article D2232-2 du Code du travail

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 , L. 2232-23-1 , L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes : 1° La consultation…

Art. D2232-3
Article D2232-3 du Code du travail

Les modalités d'organisation de la consultation prévoient : 1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ; 2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ; 3° Le…

Art. D2232-4
Article D2232-4 du Code du travail

Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

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