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Code du travail

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Art. D2315-36
Article D2315-36 du Code du travail

Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2315-35 , les ressources annuelles sont égales au total : 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ; 2° Du m…

Art. D2315-38
Article D2315-38 du Code du travail

I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L. 2315-64 , le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relative…

Art. D2315-40
Article D2315-40 du Code du travail

Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L. 2315-67 , L. 2315-73 et L. 2315-76 , les seuils sont ainsi fixés : SEUILS Effecti…

Art. D2316-4
Article D2316-4 du Code du travail

Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-57 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre I du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au t…

Art. D2316-5
Article D2316-5 du Code du travail

Les documents mentionnés aux articles L. 2315-70 et L. 2315-71 sont communiqués au comité social et économique central huit jours au moins avant la séance.

Art. D2316-6
Article D2316-6 du Code du travail

Sont pris en charge par le comité social et économique central sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement : 1° Le coût de la certification des comptes annuel…

Art. D2316-7
Article D2316-7 du Code du travail

La convention entre le comité social et économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2316-23 comporte notamment : 1° La description de l'activité ou d…

Art. D2316-8
Article D2316-8 du Code du travail

Les réunions par visioconférence du comité social et économique central sur le fondement de l'article L. 2316-16 sont tenues dans les conditions prévues aux articles R. 2315-1 et suivants.

Art. D2332-2
Article D2332-2 du Code du travail

La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1 , comprend trente membres au plus. Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et écon…

Art. D2333-2
Article D2333-2 du Code du travail

Les réunions par visioconférence du comité de groupe sur le fondement de l'article L. 2334-2 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.

Art. D2341-1
Article D2341-1 du Code du travail

Les réunions par visioconférence du comité d'entreprise européen sur le fondement de l'article L. 2341-12 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.

Art. D2351-1
Article D2351-1 du Code du travail

Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution de cette société européenne décident que son siège est établi sur le territoire français, le projet de constitution de cette société p…

Art. D2352-1
Article D2352-1 du Code du travail

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndi…

Art. D2352-10
Article D2352-10 du Code du travail

Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les membres du groupe spécial de négociation sont : 1° Soit désignés selon les modalités définies aux artic…

Art. D2352-11
Article D2352-11 du Code du travail

Lorsqu'aucune des sociétés, filiales et établissements n'a de représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés. L'élection a lieu collège par …

Art. D2352-12
Article D2352-12 du Code du travail

Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2352-4 , ce siège est attribué : 1 S'il existe un comité social et économique, à l'organisation …

Art. D2352-13
Article D2352-13 du Code du travail

Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas…

Art. D2352-14
Article D2352-14 du Code du travail

Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre recommand…

Art. D2352-15
Article D2352-15 du Code du travail

Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés : 1 Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs fil…

Art. D2352-16
Article D2352-16 du Code du travail

Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2352-13 , chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat…

Art. D2352-2
Article D2352-2 du Code du travail

Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus : 1° Le nombre de leurs salariés, …

Art. D2352-3
Article D2352-3 du Code du travail

En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2352-4 , les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ce…

Art. D2352-4
Article D2352-4 du Code du travail

A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise, les renseignements mentionnés aux articles D. 2352-1 et D. 2352-2 sont communiqués directement, par tout moyen, aux salariés des sociétés, filial…

Art. D2352-6
Article D2352-6 du Code du travail

Lorsqu'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément au…

Art. D2352-7
Article D2352-7 du Code du travail

L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de négociation par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. D2352-8
Article D2352-8 du Code du travail

Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en compte e…

Art. D2352-9
Article D2352-9 du Code du travail

Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités socia…

Art. D2353-1
Article D2353-1 du Code du travail

Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2353-2 , est joint à la demande d'immatriculation de la société européenne : 1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société européenne et d…

Art. D2353-2
Article D2353-2 du Code du travail

Les membres du comité de la société européenne sont : 1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2352-6 et suivants ; 2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2352…

Art. D2353-6
Article D2353-6 du Code du travail

Les réunions par visioconférence du comité de la société européenne sur le fondement de l'article L. 2353-27-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.

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