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Code du travail

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Art. D2372-10
Article D2372-10 du Code du travail

Lorsque seuls certains sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les membres du groupe spécial de négociation sont : 1° Soit désignés selon les modalités définies aux article…

Art. D2372-11
Article D2372-11 du Code du travail

Lorsque aucune des sociétés et filiales et aucun des établissements n'a de représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés. L'élection a lieu…

Art. D2372-12
Article D2372-12 du Code du travail

Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4 , ce siège est attribué : 1° S'il existe un com…

Art. D2372-13
Article D2372-13 du Code du travail

Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas…

Art. D2372-14
Article D2372-14 du Code du travail

Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre recommand…

Art. D2372-15
Article D2372-15 du Code du travail

Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés : 1° Du mode de constitution de la société issue de l'opération transfrontalière et des effets de celui-ci pour les sociétés participan…

Art. D2372-16
Article D2372-16 du Code du travail

Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2372-4 , chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat …

Art. D2372-2
Article D2372-2 du Code du travail

Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus : 1° Le nombre de leurs salariés à…

Art. D2372-3
Article D2372-3 du Code du travail

Dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2352-4 , les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.

Art. D2372-4
Article D2372-4 du Code du travail

Lorsque les sociétés, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2372-1 et D. 2372-2 sont directement communiq…

Art. D2372-6
Article D2372-6 du Code du travail

Lorsqu'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément au…

Art. D2372-7
Article D2372-7 du Code du travail

L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de négociation par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. D2372-8
Article D2372-8 du Code du travail

Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément à l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions du troisième alinéa de l'article L…

Art. D2372-9
Article D2372-9 du Code du travail

Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités socia…

Art. D2373-1
Article D2373-1 du Code du travail

Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2373-2 , est joint à la demande d'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière : 1° L'accord portant sur la mise en place du comité de…

Art. D2373-2
Article D2373-2 du Code du travail

Les membres du comité de la société issue de l'opération transfrontalière sont : 1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2372-6 à D. 2372-9 ; 2° Soit élus conformément aux dispos…

Art. D2621-1
Article D2621-1 du Code du travail

S'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives : 1° Aux critères de représen…

Art. D2621-2
Article D2621-2 du Code du travail

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet constate la représentativité des organisations d'employeur…

Art. D2621-3
Article D2621-3 du Code du travail

La commission consultative du travail mentionnée à l'article L. 2621-2 peut être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi et la f…

Art. D2621-4
Article D2621-4 du Code du travail

La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Art. D2621-5
Article D2621-5 du Code du travail

Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission, dont il assure …

Art. D2621-6
Article D2621-6 du Code du travail

La commission consultative du travail se réunit au moins une fois par an.

Art. D2622-1
Article D2622-1 du Code du travail

En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues en Guadeloupe, en …

Art. D2622-2
Article D2622-2 du Code du travail

L'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté correspond à tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation…

Art. D2622-3
Article D2622-3 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est attribué le nombre de sièges suivant : 1° Pour la commission paritaire régionale in…

Art. D2622-4
Article D2622-4 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 2234-7 , les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au responsable d'unité …

Art. D3121-17
Article D3121-17 du Code du travail

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses…

Art. D3121-18
Article D3121-18 du Code du travail

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38 , atteint sept heures. La journée ou demi-journ…

Art. D3121-19
Article D3121-19 du Code du travail

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits…

Art. D3121-20
Article D3121-20 du Code du travail

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la récept…

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