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Code du travail

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Art. D3141-23
Article D3141-23 du Code du travail

Les salariés appartenant aux établissements mentionnés aux articles D. 3141-12 à D. 3141-15 sont déclarés par l'employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont titulaires d'un contrat de travail à d…

Art. D3141-24
Article D3141-24 du Code du travail

L'employeur peut faire assurer par la caisse de congés payés, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés aux salariés dont la déclaratio…

Art. D3141-25
Article D3141-25 du Code du travail

Les effets de l'affiliation de l'employeur ne peuvent remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.

Art. D3141-26
Article D3141-26 du Code du travail

Les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-14 , établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent …

Art. D3141-27
Article D3141-27 du Code du travail

Lorsque les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-26 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, dans le pays où elles sont établies, elles justifient qu'elles sont…

Art. D3141-28
Article D3141-28 du Code du travail

L'employeur communique, par tout moyen, aux salariés, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.

Art. D3141-29
Article D3141-29 du Code du travail

La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'ils auraient p…

Art. D3141-3
Article D3141-3 du Code du travail

Ne peuvent être déduits du congé annuel : 1° Les absences autorisées ; 2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17 , L. 1225-35 et L. 1225-37 ; 3° Les jours …

Art. D3141-30
Article D3141-30 du Code du travail

La durée des congés des salariés déclarés à la caisse est déterminée en application des dispositions générales du présent chapitre. Il en est de même pour les salariés déclarés par les entreprises non…

Art. D3141-31
Article D3141-31 du Code du travail

La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés p…

Art. D3141-32
Article D3141-32 du Code du travail

Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier…

Art. D3141-33
Article D3141-33 du Code du travail

L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours …

Art. D3141-34
Article D3141-34 du Code du travail

L'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la …

Art. D3141-35
Article D3141-35 du Code du travail

Une commission instituée auprès de chaque caisse de congés payés statue sur toutes les contestations qui peuvent s'élever au sujet des droits aux congés des salariés déclarés à la caisse. Elle est com…

Art. D3141-36
Article D3141-36 du Code du travail

Les caisses de congés payés sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle de l'inspection du travail dans les professions intéressées.

Art. D3141-37
Article D3141-37 du Code du travail

L'employeur justifie à tout moment à l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés de la caisse d'affiliation dont il relève, qu'il est à jour de ses obligation…

Art. D3141-5
Article D3141-5 du Code du travail

La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

Art. D3141-6
Article D3141-6 du Code du travail

L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Art. D3141-7
Article D3141-7 du Code du travail

Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.

Art. D3141-8
Article D3141-8 du Code du travail

L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32 , est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-24 .

Art. D3141-9
Article D3141-9 du Code du travail

L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32 , délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à c…

Art. D3142-1-1
Article D3142-1-1 du Code du travail

Le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.

Art. D3142-1-2
Article D3142-1-2 du Code du travail

Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 sont : 1° Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du co…

Art. D3142-1-3
Article D3142-1-3 du Code du travail

La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'ar…

Art. D3142-11
Article D3142-11 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26 , le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant d…

Art. D3142-12
Article D3142-12 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26 , en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'empl…

Art. D3142-13
Article D3142-13 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26 , pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-19 , le salarié adresse une dema…

Art. D3142-14
Article D3142-14 du Code du travail

Les délais mentionnés à l'article L. 3142-29 , en vue de différer le départ en congé sabbatique d'un salarié, courent à compter de la présentation de la demande prévue à l'article D. 3142-19 .

Art. D3142-15
Article D3142-15 du Code du travail

Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.

Art. D3142-16
Article D3142-16 du Code du travail

Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans les quinze jours à compter de la notification.

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