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Code du travail

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Art. L3142-82
Article L3142-82 du Code du travail

La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des…

Art. L3142-83
Article L3142-83 du Code du travail

Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année che…

Art. L3142-84
Article L3142-84 du Code du travail

A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son emplo…

Art. L3142-85
Article L3142-85 du Code du travail

Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soi…

Art. L3142-86
Article L3142-86 du Code du travail

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.

Art. L3142-87
Article L3142-87 du Code du travail

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux perso…

Art. L3142-88
Article L3142-88 du Code du travail

Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional, le président et les vice-présidents de l…

Art. L3142-88-1
Article L3142-88-1 du Code du travail

Les dispositions applicables aux salariés titulaires d'un mandat local sont définies : 1° Aux articles L. 2123-7 et L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales pour les salariés membres…

Art. L3142-89
Article L3142-89 du Code du travail

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2171-1 , du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une …

Art. L3142-9
Article L3142-9 du Code du travail

Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

Art. L3142-90
Article L3142-90 du Code du travail

Pour obtenir l'accord mentionné à l'article L. 3142-89 , le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. A défaut de répon…

Art. L3142-91
Article L3142-91 du Code du travail

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de con…

Art. L3142-92
Article L3142-92 du Code du travail

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite …

Art. L3142-93
Article L3142-93 du Code du travail

La rupture du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Art. L3142-94
Article L3142-94 du Code du travail

Lorsque son accord préalable est requis, le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle intervient dans des conditions déter…

Art. L3142-94-1
Article L3142-94-1 du Code du travail

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte…

Art. L3142-94-2
Article L3142-94-2 du Code du travail

Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article…

Art. L3142-94-3
Article L3142-94-3 du Code du travail

A défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d…

Art. L3142-95
Article L3142-95 du Code du travail

Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la…

Art. L3142-96
Article L3142-96 du Code du travail

Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.

Art. L3142-97
Article L3142-97 du Code du travail

Tout salarié âgé de seize à vingt-cinq ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence exceptionnelle a pour bu…

Art. L3142-98
Article L3142-98 du Code du travail

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif que lui-même ou le salarié se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en…

Art. L3142-99
Article L3142-99 du Code du travail

Lorsque le contrat de travail est rompu pour une autre cause légitime par l'une des parties, la rupture du contrat ne peut être notifiée ni prendre effet pendant la période passée au service national.…

Art. L3151-1
Article L3151-1 du Code du travail

Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Art. L3151-1
Article L3151-1 du Code du travail

Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Art. L3151-2
Article L3151-2 du Code du travail

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris…

Art. L3151-2
Article L3151-2 du Code du travail

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris…

Art. L3151-3
Article L3151-3 du Code du travail

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son act…

Art. L3151-3
Article L3151-3 du Code du travail

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son act…

Art. L3151-4
Article L3151-4 du Code du travail

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 .

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