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Code du travail

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Art. L3142-38
Article L3142-38 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment : 1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités…

Art. L3142-39
Article L3142-39 du Code du travail

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées p…

Art. L3142-4
Article L3142-4 du Code du travail

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la dur…

Art. L3142-4
Article L3142-4 du Code du travail

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la dur…

Art. L3142-4
Article L3142-4 du Code du travail

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la dur…

Art. L3142-40
Article L3142-40 du Code du travail

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-36 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : …

Art. L3142-41
Article L3142-41 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40 , les dispositions suivantes sont applicables : 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours …

Art. L3142-42
Article L3142-42 du Code du travail

Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le te…

Art. L3142-42
Article L3142-42 du Code du travail

Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le te…

Art. L3142-43
Article L3142-43 du Code du travail

La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération. La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du…

Art. L3142-43
Article L3142-43 du Code du travail

La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération. La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du…

Art. L3142-44
Article L3142-44 du Code du travail

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l…

Art. L3142-44
Article L3142-44 du Code du travail

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l…

Art. L3142-45
Article L3142-45 du Code du travail

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Le refus de l'employeur i…

Art. L3142-46
Article L3142-46 du Code du travail

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-42 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine le…

Art. L3142-47
Article L3142-47 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46 , un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

Art. L3142-48
Article L3142-48 du Code du travail

Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d'organismes apportan…

Art. L3142-49
Article L3142-49 du Code du travail

En cas d'urgence, le congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.

Art. L3142-5
Article L3142-5 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4 , dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.

Art. L3142-5
Article L3142-5 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4 , dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.

Art. L3142-50
Article L3142-50 du Code du travail

La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Art. L3142-51
Article L3142-51 du Code du travail

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Le refus de l'employeur i…

Art. L3142-52
Article L3142-52 du Code du travail

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-48 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : …

Art. L3142-53
Article L3142-53 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 : 1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ; 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont …

Art. L3142-53
Article L3142-53 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 : 1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ; 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont …

Art. L3142-54
Article L3142-54 du Code du travail

Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l'autorité…

Art. L3142-54
Article L3142-54 du Code du travail

Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l'autorité…

Art. L3142-54-1
Article L3142-54-1 du Code du travail

Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge : 1° A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une association régie pa…

Art. L3142-55
Article L3142-55 du Code du travail

La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble de…

Art. L3142-56
Article L3142-56 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section : 1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entre…

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