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Code du travail

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Art. D3171-1
Article D3171-1 du Code du travail

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit…

Art. D3171-10
Article D3171-10 du Code du travail

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Art. D3171-11
Article D3171-11 du Code du travail

A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un…

Art. D3171-12
Article D3171-12 du Code du travail

Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de pai…

Art. D3171-13
Article D3171-13 du Code du travail

Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44 , le total des heures de travail accomplie…

Art. D3171-14
Article D3171-14 du Code du travail

Le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents comptabilis…

Art. D3171-15
Article D3171-15 du Code du travail

Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. En cas de traitement automatisé des d…

Art. D3171-16
Article D3171-16 du Code du travail

L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail : 1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référe…

Art. D3171-2
Article D3171-2 du Code du travail

L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et…

Art. D3171-3
Article D3171-3 du Code du travail

Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

Art. D3171-4
Article D3171-4 du Code du travail

Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Art. D3171-5
Article D3171-5 du Code du travail

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions f…

Art. D3171-7
Article D3171-7 du Code du travail

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travai…

Art. D3171-8
Article D3171-8 du Code du travail

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7 , ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque s…

Art. D3171-9
Article D3171-9 du Code du travail

Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables : 1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque …

Art. D3211-1
Article D3211-1 du Code du travail

Les dispositions du chapitre premier du titre III relatif au salaire minimum de croissance et celles des articles R. 3232-8 à R. 3232-10 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs titulaires d'un…

Art. D3231-10
Article D3231-10 du Code du travail

Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux…

Art. D3231-11
Article D3231-11 du Code du travail

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail. A défaut, le logement est évalué à 0, 02 euros par jou…

Art. D3231-12
Article D3231-12 du Code du travail

Les avantages en nature, autres que la nourriture ou le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.

Art. D3231-13
Article D3231-13 du Code du travail

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine de…

Art. D3231-14
Article D3231-14 du Code du travail

Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions n'e…

Art. D3231-15
Article D3231-15 du Code du travail

Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la pr…

Art. D3231-2-2
Article D3231-2-2 du Code du travail

Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du…

Art. D3231-3
Article D3231-3 du Code du travail

Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à : 1° 20 % Avant dix-sept ans ; 2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans. Cet ab…

Art. D3231-5
Article D3231-5 du Code du travail

Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance e…

Art. D3231-6
Article D3231-6 du Code du travail

Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations …

Art. D3231-8
Article D3231-8 du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage…

Art. D3231-9
Article D3231-9 du Code du travail

Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en espèc…

Art. D3243-7
Article D3243-7 du Code du travail

Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulle…

Art. D3243-8
Article D3243-8 du Code du travail

L'employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique : -soit pendant une durée de cinquante ans ; -soit jusqu…

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