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Code du travail

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Art. D3171-5
Article D3171-5 du Code du travail

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions f…

Art. D3171-7
Article D3171-7 du Code du travail

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travai…

Art. D3171-8
Article D3171-8 du Code du travail

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7 , ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque s…

Art. D3171-9
Article D3171-9 du Code du travail

Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables : 1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque …

Art. D3211-1
Article D3211-1 du Code du travail

Les dispositions du chapitre premier du titre III relatif au salaire minimum de croissance et celles des articles R. 3232-8 à R. 3232-10 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs titulaires d'un…

Art. D3231-10
Article D3231-10 du Code du travail

Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux…

Art. D3231-11
Article D3231-11 du Code du travail

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail. A défaut, le logement est évalué à 0, 02 euros par jou…

Art. D3231-12
Article D3231-12 du Code du travail

Les avantages en nature, autres que la nourriture ou le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.

Art. D3231-13
Article D3231-13 du Code du travail

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine de…

Art. D3231-14
Article D3231-14 du Code du travail

Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions n'e…

Art. D3231-15
Article D3231-15 du Code du travail

Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la pr…

Art. D3231-2-2
Article D3231-2-2 du Code du travail

Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du…

Art. D3231-3
Article D3231-3 du Code du travail

Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à : 1° 20 % Avant dix-sept ans ; 2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans. Cet ab…

Art. D3231-5
Article D3231-5 du Code du travail

Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance e…

Art. D3231-6
Article D3231-6 du Code du travail

Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations …

Art. D3231-8
Article D3231-8 du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage…

Art. D3231-9
Article D3231-9 du Code du travail

Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en espèc…

Art. D3243-7
Article D3243-7 du Code du travail

Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulle…

Art. D3243-8
Article D3243-8 du Code du travail

L'employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique : -soit pendant une durée de cinquante ans ; -soit jusqu…

Art. D3253-1
Article D3253-1 du Code du travail

Le plafond mensuel prévu à l'article L. 3253-2 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. D3253-2
Article D3253-2 du Code du travail

Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 3253-8 est égal à : 1° Trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salai…

Art. D3253-3
Article D3253-3 du Code du travail

Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article L…

Art. D3253-5
Article D3253-5 du Code du travail

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq…

Art. D3311-4
Article D3311-4 du Code du travail

Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises du groupemen…

Art. D3313-1
Article D3313-1 du Code du travail

L'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3312-8 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les condit…

Art. D3313-10
Article D3313-10 du Code du travail

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse …

Art. D3313-11
Article D3313-11 du Code du travail

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à c…

Art. D3313-13
Article D3313-13 du Code du travail

Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de l'intéressement conformément aux dispositions de l'article R. 3313-12 , ou lorsque l'intéressement est affecté à un plan d'épargne salariale, l'entrepris…

Art. D3313-3
Article D3313-3 du Code du travail

Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées, au sen…

Art. D3313-5
Article D3313-5 du Code du travail

L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L…

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