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Code du travail

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Art. D3313-6
Article D3313-6 du Code du travail

L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord. L'avenant ou le document unilatéral modifiant l'adhésion en vigueur à un accord de…

Art. D3313-7
Article D3313-7 du Code du travail

Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou du document unilatéral prévu à l'article L. 3312-8 est déposée dans le délai prévu…

Art. D3313-7-1
Article D3313-7-1 du Code du travail

Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° du I de l'article L. 3312-5 , la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 334…

Art. D3313-8
Article D3313-8 du Code du travail

Une note d'information, qui mentionne notamment les dispositions prévues à l'article D. 3313-11 , est remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement.

Art. D3313-9
Article D3313-9 du Code du travail

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne : 1° Le montant global de l'intéressement ; 2° …

Art. D3314-1
Article D3314-1 du Code du travail

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 3314-8 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'…

Art. D3314-2
Article D3314-2 du Code du travail

Les primes versées aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en application de l'article L. 3315-1 peuvent provenir de la répartition, entre l'ensemb…

Art. D3321-2
Article D3321-2 du Code du travail

Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du group…

Art. D3323-1
Article D3323-1 du Code du travail

L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3322-9 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les condi…

Art. D3323-12
Article D3323-12 du Code du travail

Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage.

Art. D3323-13
Article D3323-13 du Code du travail

L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité. Ce rap…

Art. D3323-14
Article D3323-14 du Code du travail

Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une me…

Art. D3323-15
Article D3323-15 du Code du travail

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant…

Art. D3323-16
Article D3323-16 du Code du travail

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne : 1° Le montant total de la réserve spéciale d…

Art. D3323-17
Article D3323-17 du Code du travail

Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

Art. D3323-18
Article D3323-18 du Code du travail

Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de parti…

Art. D3323-3
Article D3323-3 du Code du travail

Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultati…

Art. D3323-4
Article D3323-4 du Code du travail

Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de …

Art. D3323-8
Article D3323-8 du Code du travail

La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L. 3322-9 ou au troisième al…

Art. D3324-1
Article D3324-1 du Code du travail

Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour …

Art. D3324-10
Article D3324-10 du Code du travail

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'…

Art. D3324-11
Article D3324-11 du Code du travail

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de trava…

Art. D3324-12
Article D3324-12 du Code du travail

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10 .

Art. D3324-13
Article D3324-13 du Code du travail

Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence.

Art. D3324-14
Article D3324-14 du Code du travail

Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3324-7 , ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des déductions et exonér…

Art. D3324-15
Article D3324-15 du Code du travail

Les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.

Art. D3324-17
Article D3324-17 du Code du travail

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3323-2 , l'accord de participation détermine la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le re…

Art. D3324-18
Article D3324-18 du Code du travail

En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution. Cet…

Art. D3324-19
Article D3324-19 du Code du travail

Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 3332-20 , sans …

Art. D3324-2
Article D3324-2 du Code du travail

La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la for…

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