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Code du travail

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Art. D3253-1
Article D3253-1 du Code du travail

Le plafond mensuel prévu à l'article L. 3253-2 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. D3253-2
Article D3253-2 du Code du travail

Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 3253-8 est égal à : 1° Trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salai…

Art. D3253-3
Article D3253-3 du Code du travail

Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article L…

Art. D3253-5
Article D3253-5 du Code du travail

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq…

Art. D3311-4
Article D3311-4 du Code du travail

Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises du groupemen…

Art. D3313-1
Article D3313-1 du Code du travail

L'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3312-8 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les condit…

Art. D3313-10
Article D3313-10 du Code du travail

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse …

Art. D3313-11
Article D3313-11 du Code du travail

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à c…

Art. D3313-13
Article D3313-13 du Code du travail

Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de l'intéressement conformément aux dispositions de l'article R. 3313-12 , ou lorsque l'intéressement est affecté à un plan d'épargne salariale, l'entrepris…

Art. D3313-3
Article D3313-3 du Code du travail

Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées, au sen…

Art. D3313-5
Article D3313-5 du Code du travail

L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L…

Art. D3313-6
Article D3313-6 du Code du travail

L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord. L'avenant ou le document unilatéral modifiant l'adhésion en vigueur à un accord de…

Art. D3313-7
Article D3313-7 du Code du travail

Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou du document unilatéral prévu à l'article L. 3312-8 est déposée dans le délai prévu…

Art. D3313-7-1
Article D3313-7-1 du Code du travail

Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° du I de l'article L. 3312-5 , la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 334…

Art. D3313-8
Article D3313-8 du Code du travail

Une note d'information, qui mentionne notamment les dispositions prévues à l'article D. 3313-11 , est remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement.

Art. D3313-9
Article D3313-9 du Code du travail

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne : 1° Le montant global de l'intéressement ; 2° …

Art. D3314-1
Article D3314-1 du Code du travail

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 3314-8 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'…

Art. D3314-2
Article D3314-2 du Code du travail

Les primes versées aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en application de l'article L. 3315-1 peuvent provenir de la répartition, entre l'ensemb…

Art. D3321-2
Article D3321-2 du Code du travail

Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du group…

Art. D3323-1
Article D3323-1 du Code du travail

L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3322-9 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les condi…

Art. D3323-12
Article D3323-12 du Code du travail

Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage.

Art. D3323-13
Article D3323-13 du Code du travail

L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité. Ce rap…

Art. D3323-14
Article D3323-14 du Code du travail

Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une me…

Art. D3323-15
Article D3323-15 du Code du travail

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant…

Art. D3323-16
Article D3323-16 du Code du travail

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne : 1° Le montant total de la réserve spéciale d…

Art. D3323-17
Article D3323-17 du Code du travail

Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

Art. D3323-18
Article D3323-18 du Code du travail

Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de parti…

Art. D3323-3
Article D3323-3 du Code du travail

Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultati…

Art. D3323-4
Article D3323-4 du Code du travail

Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de …

Art. D3323-8
Article D3323-8 du Code du travail

La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L. 3322-9 ou au troisième al…

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