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Code du travail

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Art. L7343-31
Article L7343-31 du Code du travail

L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produi…

Art. L7343-32
Article L7343-32 du Code du travail

L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit. L'accord est rédigé en français. Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 à qui elle fer…

Art. L7343-33
Article L7343-33 du Code du travail

La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.

Art. L7343-34
Article L7343-34 du Code du travail

Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés …

Art. L7343-35
Article L7343-35 du Code du travail

L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Art. L7343-36
Article L7343-36 du Code du travail

Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants : 1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix d…

Art. L7343-37
Article L7343-37 du Code du travail

Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment : 1° Les modalités d'échanges d'informati…

Art. L7343-38
Article L7343-38 du Code du travail

Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord précise les thèmes, le calendrier des…

Art. L7343-39
Article L7343-39 du Code du travail

Les accords collectifs de secteur sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 7343-35 .

Art. L7343-4
Article L7343-4 du Code du travail

La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général d…

Art. L7343-40
Article L7343-40 du Code du travail

I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur : 1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionne…

Art. L7343-41
Article L7343-41 du Code du travail

I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de …

Art. L7343-42
Article L7343-42 du Code du travail

I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires. II.-La plate…

Art. L7343-43
Article L7343-43 du Code du travail

Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9 , ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispos…

Art. L7343-44
Article L7343-44 du Code du travail

Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 734…

Art. L7343-45
Article L7343-45 du Code du travail

Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur.…

Art. L7343-46
Article L7343-46 du Code du travail

Lorsqu'elle démissionne d'une organisation signataire d'un accord, la plateforme en informe sans délai les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 régis par cet accord.

Art. L7343-47
Article L7343-47 du Code du travail

Il peut être donné communication et délivré copie des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions prévues par décret…

Art. L7343-48
Article L7343-48 du Code du travail

Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L. 2262-9 …

Art. L7343-49
Article L7343-49 du Code du travail

Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son cham…

Art. L7343-5
Article L7343-5 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secte…

Art. L7343-50
Article L7343-50 du Code du travail

La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L. 7343-4 e…

Art. L7343-51
Article L7343-51 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales. Elle peut également refuser, pour des m…

Art. L7343-52
Article L7343-52 du Code du travail

La décision d'homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret.

Art. L7343-53
Article L7343-53 du Code du travail

La décision d'homologation d'un accord de secteur devient caduque à compter du jour ou l'accord en cause cesse de produire effet.

Art. L7343-54
Article L7343-54 du Code du travail

Dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 , une commission de négociation composée des représentants des organisations reconnues représentatives, désignés dans les conditions prévues a…

Art. L7343-55
Article L7343-55 du Code du travail

A la demande d'au moins une organisation de travailleurs reconnue représentative figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 et une organisation professionnelle de plateformes reconnue représen…

Art. L7343-56
Article L7343-56 du Code du travail

Lors de la négociation d'un accord de secteur, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues repr…

Art. L7343-57
Article L7343-57 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi apprécie l'utilité de l'expertise sollicitée notamment au regard de l'objet de la négociation et de la complexité du sujet traité. La décisio…

Art. L7343-58
Article L7343-58 du Code du travail

La ou les organisations professionnelles de plateformes concernées, si elles ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, fournissent à l'expert les informations nécessaires à la réalisation de …

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