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Code du travail

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Art. L7343-58
Article L7343-58 du Code du travail

La ou les organisations professionnelles de plateformes concernées, si elles ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, fournissent à l'expert les informations nécessaires à la réalisation de …

Art. L7343-59
Article L7343-59 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'autorisation d…

Art. L7343-6
Article L7343-6 du Code du travail

Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343…

Art. L7343-7
Article L7343-7 du Code du travail

Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur acti…

Art. L7343-8
Article L7343-8 du Code du travail

Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la co…

Art. L7343-9
Article L7343-9 du Code du travail

Le scrutin a lieu par vote électronique. Chaque travailleur dispose d'une voix.

Art. L7345-1
Article L7345-1 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des…

Art. L7345-10
Article L7345-10 du Code du travail

La médiation des différends mentionnés à l'article L. 7345-7 est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l' article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation de…

Art. L7345-11
Article L7345-11 du Code du travail

La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine. En application de l…

Art. L7345-12
Article L7345-12 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et l'inter…

Art. L7345-2
Article L7345-2 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son présiden…

Art. L7345-3
Article L7345-3 du Code du travail

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut : 1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des platefor…

Art. L7345-4
Article L7345-4 du Code du travail

Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1 , le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée…

Art. L7345-5
Article L7345-5 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés…

Art. L7345-6
Article L7345-6 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes …

Art. L7345-7
Article L7345-7 du Code du travail

Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1 , l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'articl…

Art. L7345-8
Article L7345-8 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation : 1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des…

Art. L7345-9
Article L7345-9 du Code du travail

Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque : 1° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme ne justifie de l'existence d…

Art. L7411-1
Article L7411-1 du Code du travail

Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs à domicile, sous réserve des dispositions du présent livre.

Art. L7411-1
Article L7411-1 du Code du travail

Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs à domicile, sous réserve des dispositions du présent livre.

Art. L7411-2
Article L7411-2 du Code du travail

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent livre.

Art. L7412-1
Article L7412-1 du Code du travail

Est travailleur à domicile toute personne qui : 1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soi…

Art. L7412-2
Article L7412-2 du Code du travail

Conserve la qualité de travailleur à domicile celui qui, en même temps que le travail, fournit tout ou partie des matières premières, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur d'o…

Art. L7412-3
Article L7412-3 du Code du travail

Lorsque des travailleurs à domicile exercent leur activité dans un même local pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, ils acquièrent la qualité de salariés en atelier. Ces dispos…

Art. L7413-1
Article L7413-1 du Code du travail

Le donneur d'ouvrage est responsable à l'égard du travailleur à domicile de l'application de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.

Art. L7413-2
Article L7413-2 du Code du travail

Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.

Art. L7413-3
Article L7413-3 du Code du travail

Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail…

Art. L7413-4
Article L7413-4 du Code du travail

Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, sous réserve de l'applica…

Art. L742-1-1
Article L742-1-1 du Code du travail

I. - Abrogé. II. - à IV : abrogés Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés à l'alinéa précédent sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail a…

Art. L742-2
Article L742-2 du Code du travail

Les dispositions du titre III du livre 1er relatives aux conventions ou accords collectifs de travail, du titre IV (chap. 1er) du même livre 1er, relatives au salaire minimum de croissance et du titre…

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