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Code du travail

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Art. L7342-4
Article L7342-4 du Code du travail

L'article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l'article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour l…

Art. L7342-5
Article L7342-5 du Code du travail

Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abu…

Art. L7342-6
Article L7342-6 du Code du travail

Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.

Art. L7342-7
Article L7342-7 du Code du travail

Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils…

Art. L7342-8
Article L7342-8 du Code du travail

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes : 1° Conduite d'une voitu…

Art. L7342-9
Article L7342-9 du Code du travail

Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l'égard des travailleurs mentionnés à l'article L. 7342-8 , la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa …

Art. L7343-1
Article L7343-1 du Code du travail

Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants défini…

Art. L7343-10
Article L7343-10 du Code du travail

Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.

Art. L7343-11
Article L7343-11 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de déroulemen…

Art. L7343-12
Article L7343-12 du Code du travail

Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé par décret. Le cas échéant, l'Autorité des rela…

Art. L7343-13
Article L7343-13 du Code du travail

Lorsque le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle, la rupture du contrat c…

Art. L7343-14
Article L7343-14 du Code du travail

La demande d'autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions fixées par décret. En cas de faute grave, la pl…

Art. L7343-15
Article L7343-15 du Code du travail

Lorsque le juge administratif annule la décision de l'autorité mentionnée à l'article L. 7345-1 autorisant la rupture du contrat conclu entre une plateforme et un représentant désigné en application d…

Art. L7343-16
Article L7343-16 du Code du travail

Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13 , le contrat commercial conclu avec un représentant des trava…

Art. L7343-17
Article L7343-17 du Code du travail

Lorsque le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire dont le siège et le…

Art. L7343-18
Article L7343-18 du Code du travail

Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions de calcul de la baisse d'activité substantielle mentionnée à l'article L…

Art. L7343-19
Article L7343-19 du Code du travail

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient de jours de formation au dialogue social dont le financement est pris en charge par l'Autorité des relations sociales des …

Art. L7343-2
Article L7343-2 du Code du travail

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées …

Art. L7343-20
Article L7343-20 du Code du travail

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant : 1° Le cas échéant, des jours de fo…

Art. L7343-21
Article L7343-21 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 : 1° Les syndicats professionnels menti…

Art. L7343-22
Article L7343-22 du Code du travail

La représentativité, au niveau du secteur considéré, des organisations professionnelles de plateformes est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines…

Art. L7343-23
Article L7343-23 du Code du travail

Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 présentent leur candidature à l'Autorité des relations sociale…

Art. L7343-24
Article L7343-24 du Code du travail

La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général …

Art. L7343-25
Article L7343-25 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente sous-section, notamment en ce qui concerne l'exercice de ses attributions par le directeur général de l'Autorité des rela…

Art. L7343-26
Article L7343-26 du Code du travail

Les organisations reconnues représentatives auprès des plateformes en application de l'article L. 7343-24 désignent un nombre de représentants déterminé par décret.

Art. L7343-27
Article L7343-27 du Code du travail

Les dispositions de la présente section sont applicables aux plateformes des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1 , ci-après désignées " plateformes ", et aux travailleurs indépendants…

Art. L7343-28
Article L7343-28 du Code du travail

Des accords, ci-après désignés " accords collectifs de secteur ", peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1 . Ils peuvent notamment porter sur l'ensemble …

Art. L7343-29
Article L7343-29 du Code du travail

I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par : -d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'arti…

Art. L7343-3
Article L7343-3 du Code du travail

La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 est déterminée d'après …

Art. L7343-30
Article L7343-30 du Code du travail

L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires pou…

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