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Code du travail

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Art. L7233-4
Article L7233-4 du Code du travail

L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont …

Art. L7233-4
Article L7233-4 du Code du travail

L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont …

Art. L7233-5
Article L7233-5 du Code du travail

Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux …

Art. L7233-6
Article L7233-6 du Code du travail

L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense so…

Art. L7233-7
Article L7233-7 du Code du travail

L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'artic…

Art. L7233-8
Article L7233-8 du Code du travail

L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise. La gestion de l'aide financière de l'ent…

Art. L7233-9
Article L7233-9 du Code du travail

Un décret précise les conditions d'application des articles L. 7233-4 et L. 7233-5.

Art. L7234-1
Article L7234-1 du Code du travail

L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national chargé de promouvoir le développement des activités de services à la personne, peut recruter des contractuels de droit priv…

Art. L7311-1
Article L7311-1 du Code du travail

Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

Art. L7311-1
Article L7311-1 du Code du travail

Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

Art. L7311-2
Article L7311-2 du Code du travail

Les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de …

Art. L7311-3
Article L7311-3 du Code du travail

Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représenta…

Art. L7312-1
Article L7312-1 du Code du travail

Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale et industrielle sont applicables au voyageur, représentant …

Art. L7312-1
Article L7312-1 du Code du travail

Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale et industrielle sont applicables au voyageur, représentant …

Art. L7313-1
Article L7313-1 du Code du travail

Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un cont…

Art. L7313-1
Article L7313-1 du Code du travail

Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un cont…

Art. L7313-10
Article L7313-10 du Code du travail

La durée du préavis du voyageur, représentant ou placier employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France.

Art. L7313-11
Article L7313-11 du Code du travail

Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis…

Art. L7313-12
Article L7313-12 du Code du travail

Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue est r…

Art. L7313-13
Article L7313-13 du Code du travail

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient per…

Art. L7313-14
Article L7313-14 du Code du travail

L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en l…

Art. L7313-15
Article L7313-15 du Code du travail

L'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée …

Art. L7313-16
Article L7313-16 du Code du travail

L'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance.

Art. L7313-17
Article L7313-17 du Code du travail

Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, d…

Art. L7313-18
Article L7313-18 du Code du travail

Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.

Art. L7313-2
Article L7313-2 du Code du travail

L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'arti…

Art. L7313-3
Article L7313-3 du Code du travail

En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.

Art. L7313-4
Article L7313-4 du Code du travail

Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.

Art. L7313-5
Article L7313-5 du Code du travail

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.

Art. L7313-6
Article L7313-6 du Code du travail

Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Lorsque le contrat de travail ne…

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