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Code du travail

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Art. L7313-7
Article L7313-7 du Code du travail

Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

Art. L7313-8
Article L7313-8 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 , relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent…

Art. L7313-9
Article L7313-9 du Code du travail

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à : 1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ; 2° Deux mois durant la deuxième année ; 3° …

Art. L7321-1
Article L7321-1 du Code du travail

Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.

Art. L7321-2
Article L7321-2 du Code du travail

Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances …

Art. L7321-3
Article L7321-3 du Code du travail

Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de …

Art. L7321-4
Article L7321-4 du Code du travail

Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions me…

Art. L7321-5
Article L7321-5 du Code du travail

Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.

Art. L7322-1
Article L7322-1 du Code du travail

Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise propriétaire de la succursale …

Art. L7322-2
Article L7322-2 du Code du travail

Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommatio…

Art. L7322-3
Article L7322-3 du Code du travail

Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui con…

Art. L7322-4
Article L7322-4 du Code du travail

Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article L. 7322-3 peuvent, après consultation des organisations professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par l'autorité administra…

Art. L7322-5
Article L7322-5 du Code du travail

Les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales. Ils…

Art. L7322-6
Article L7322-6 du Code du travail

Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 7322-2 et un gérant non salarié de succursale est nulle.

Art. L7331-1
Article L7331-1 du Code du travail

Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l' article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la…

Art. L7331-2
Article L7331-2 du Code du travail

Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui : 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de serv…

Art. L7331-3
Article L7331-3 du Code du travail

Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2 , l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi. Ce délai est…

Art. L7332-1
Article L7332-1 du Code du travail

Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois. Lorsque les parties ont préalablement conclu un c…

Art. L7332-2
Article L7332-2 du Code du travail

La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du trav…

Art. L7332-3
Article L7332-3 du Code du travail

La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après…

Art. L7332-4
Article L7332-4 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent a…

Art. L7332-5
Article L7332-5 du Code du travail

La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.

Art. L7332-6
Article L7332-6 du Code du travail

Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2. Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conc…

Art. L7332-7
Article L7332-7 du Code du travail

Le présent titre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi.

Art. L7341-1
Article L7341-1 du Code du travail

Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique défi…

Art. L7342-1
Article L7342-1 du Code du travail

Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui…

Art. L7342-10
Article L7342-10 du Code du travail

Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal judiciaire dont le siège et le ressor…

Art. L7342-11
Article L7342-11 du Code du travail

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.

Art. L7342-2
Article L7342-2 du Code du travail

Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l' article L. 743-1 du code de…

Art. L7342-3
Article L7342-3 du Code du travail

Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2 . La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est pri…

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