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Code du travail

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Art. D4622-47-5
Article D4622-47-5 du Code du travail

Le directeur général du travail et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent peuvent à tout moment, de leur propre initiative ou sur demande des membres…

Art. D4622-47-6
Article D4622-47-6 du Code du travail

La direction générale du travail informe le comité national de prévention et de santé au travail des travaux relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre de la certification, qui peut le cas échéant…

Art. D4622-48
Article D4622-48 du Code du travail

Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, par le directeur régional de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du …

Art. D4622-49
Article D4622-49 du Code du travail

L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité des prescriptions au présent titre, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 46…

Art. D4622-49-1
Article D4622-49-1 du Code du travail

I.-Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères suivants : 1° Au titre de la gouvernance et du pilotage d…

Art. D4622-49-2
Article D4622-49-2 du Code du travail

Chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités présente pour avis au comité régional de prévention et de santé au travail les modalités d'application au niveau ré…

Art. D4622-5
Article D4622-5 du Code du travail

Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés. Le service de…

Art. D4622-50
Article D4622-50 du Code du travail

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. La demande de renouvellement d'agrément est pr…

Art. D4622-51
Article D4622-51 du Code du travail

Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas confor…

Art. D4622-54
Article D4622-54 du Code du travail

I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16 , qui est présenté au comité interentreprises ou …

Art. D4622-55
Article D4622-55 du Code du travail

Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au t…

Art. D4622-56
Article D4622-56 du Code du travail

Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus aux articles D. 4622-54 et D. 4622-55 au plus tard avant la fin du premier semes…

Art. D4622-57
Article D4622-57 du Code du travail

Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'auto…

Art. D4622-58
Article D4622-58 du Code du travail

Une commission consultative paritaire de secteur peut être instituée pour chaque secteur médical. Elle est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.

Art. D4622-58
Article D4622-58 du Code du travail

Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail.

Art. D4622-6
Article D4622-6 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. Le comité est consulté sur les qu…

Art. D4622-7
Article D4622-7 du Code du travail

Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations …

Art. D4622-8
Article D4622-8 du Code du travail

Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité so…

Art. D4622-9
Article D4622-9 du Code du travail

Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 sala…

Art. D4624-59
Article D4624-59 du Code du travail

Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes : 1° Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail…

Art. D4624-60
Article D4624-60 du Code du travail

L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 ou …

Art. D4624-61
Article D4624-61 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du trav…

Art. D4624-62
Article D4624-62 du Code du travail

Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L. 4624-1-1 est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal, auquel adhèrent les a…

Art. D4624-63
Article D4624-63 du Code du travail

Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L. 4624-1-1 , la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 est demandée : 1° Par l'employeur principal, si cette visi…

Art. D4624-64
Article D4624-64 du Code du travail

En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux articles R. 4624-14 et R. 4624-25 , le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi et délivre ce document à chaque employ…

Art. D4624-65
Article D4624-65 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal recouvre la cotisation annuelle prévue à l'article L. 4622-6 auprès de chaque employeur, en la répartissant en…

Art. D4625-22
Article D4625-22 du Code du travail

Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risque…

Art. D4625-23
Article D4625-23 du Code du travail

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1 , sous réserve des modalités particulières prévues par la pr…

Art. D4625-24
Article D4625-24 du Code du travail

Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au t…

Art. D4625-25
Article D4625-25 du Code du travail

L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés. En cas…

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