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Code du travail

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Art. D4622-57
Article D4622-57 du Code du travail

Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'auto…

Art. D4622-58
Article D4622-58 du Code du travail

Une commission consultative paritaire de secteur peut être instituée pour chaque secteur médical. Elle est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.

Art. D4622-58
Article D4622-58 du Code du travail

Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail.

Art. D4622-6
Article D4622-6 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. Le comité est consulté sur les qu…

Art. D4622-7
Article D4622-7 du Code du travail

Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations …

Art. D4622-8
Article D4622-8 du Code du travail

Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité so…

Art. D4622-9
Article D4622-9 du Code du travail

Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 sala…

Art. D4624-59
Article D4624-59 du Code du travail

Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes : 1° Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail…

Art. D4624-60
Article D4624-60 du Code du travail

L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 ou …

Art. D4624-61
Article D4624-61 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du trav…

Art. D4624-62
Article D4624-62 du Code du travail

Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L. 4624-1-1 est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal, auquel adhèrent les a…

Art. D4624-63
Article D4624-63 du Code du travail

Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L. 4624-1-1 , la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 est demandée : 1° Par l'employeur principal, si cette visi…

Art. D4624-64
Article D4624-64 du Code du travail

En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux articles R. 4624-14 et R. 4624-25 , le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi et délivre ce document à chaque employ…

Art. D4624-65
Article D4624-65 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal recouvre la cotisation annuelle prévue à l'article L. 4622-6 auprès de chaque employeur, en la répartissant en…

Art. D4625-22
Article D4625-22 du Code du travail

Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risque…

Art. D4625-23
Article D4625-23 du Code du travail

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1 , sous réserve des modalités particulières prévues par la pr…

Art. D4625-24
Article D4625-24 du Code du travail

Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au t…

Art. D4625-25
Article D4625-25 du Code du travail

L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés. En cas…

Art. D4625-26
Article D4625-26 du Code du travail

L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés : 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'…

Art. D4625-27
Article D4625-27 du Code du travail

L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses trava…

Art. D4625-28
Article D4625-28 du Code du travail

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes : 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un s…

Art. D4625-29
Article D4625-29 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité : 1° Des…

Art. D4625-30
Article D4625-30 du Code du travail

Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements…

Art. D4625-32
Article D4625-32 du Code du travail

La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de cha…

Art. D4625-33
Article D4625-33 du Code du travail

Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 .

Art. D4625-34
Article D4625-34 du Code du travail

En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-7 , le recours est adressé au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'établissemen…

Art. D4625-34-1
Article D4625-34-1 du Code du travail

La prévention des risques professionnels prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2 auxquels sont exposés les salariés d'une entreprise extérieure est assurée de manière conjointe dans…

Art. D4626-1
Article D4626-1 du Code du travail

Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particuliè…

Art. D4626-2
Article D4626-2 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail propre à l'établissement ; 2° Soit d'un service autonome…

Art. D4626-3
Article D4626-3 du Code du travail

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartitio…

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