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Code du travail

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Art. D4626-32
Article D4626-32 du Code du travail

Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social. Ce rapport annuel est présenté en même temps …

Art. D4626-4
Article D4626-4 du Code du travail

L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicau…

Art. D4626-4-1
Article D4626-4-1 du Code du travail

Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après cons…

Art. D4626-5
Article D4626-5 du Code du travail

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés pro…

Art. D4626-5-1
Article D4626-5-1 du Code du travail

Les services autonomes de prévention et de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code. L'établissement qui gère le service autonome de pr…

Art. D4626-6
Article D4626-6 du Code du travail

Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de prévention et de santé au travail. Il est élaboré selo…

Art. D4626-7
Article D4626-7 du Code du travail

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au …

Art. D4626-8
Article D4626-8 du Code du travail

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Art. D4631-1
Article D4631-1 du Code du travail

Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, notamment des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés. Il peut éventuellem…

Art. D4632-1
Article D4632-1 du Code du travail

Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité social et économique s'appuie sur le service social. Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement…

Art. D4632-10
Article D4632-10 du Code du travail

Le conseiller du travail est en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de…

Art. D4632-11
Article D4632-11 du Code du travail

Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité socia…

Art. D4632-2
Article D4632-2 du Code du travail

Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33 , créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, cel…

Art. D4632-3
Article D4632-3 du Code du travail

Le service social du travail dispose d'un bureau au moins.

Art. D4632-4
Article D4632-4 du Code du travail

Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité social et économique. Le conseiller du travail…

Art. D4632-5
Article D4632-5 du Code du travail

Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité social et économique ou entre les employeurs et le comité interentreprises. En…

Art. D4632-6
Article D4632-6 du Code du travail

Le conseiller du travail consacre au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe de deux cent cinquante salariés.

Art. D4632-7
Article D4632-7 du Code du travail

Le conseiller du travail doit être titulaire du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.

Art. D4632-8
Article D4632-8 du Code du travail

Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin : 1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ; 2° D'étudier plus particulièrement…

Art. D4632-9
Article D4632-9 du Code du travail

Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité social et économique ou le comité interentreprises, les …

Art. D4644-10
Article D4644-10 du Code du travail

L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments permet…

Art. D4644-11
Article D4644-11 du Code du travail

Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier de com…

Art. D4644-6
Article D4644-6 du Code du travail

Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du domicile du demandeur …

Art. D4644-7
Article D4644-7 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un mois, à c…

Art. D4644-8
Article D4644-8 du Code du travail

L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans. Il est valable pour l'ensemble du territoire national.

Art. D4644-9
Article D4644-9 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques …

Art. D4711-1
Article D4711-1 du Code du travail

L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel : 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissemen…

Art. D4711-2
Article D4711-2 du Code du travail

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés. Ils mentionnent …

Art. D4711-3
Article D4711-3 du Code du travail

Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles …

Art. D5112-24
Article D5112-24 du Code du travail

Les dispositifs en faveur de l'emploi auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 5112-23 sont ceux qui sont définis aux articles L. 5121-3 à L. 5124-1 , L. 5132-1 à L. 5132-17 et L. 5134-1…

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