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Code du travail

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Art. D4625-26
Article D4625-26 du Code du travail

L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés : 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'…

Art. D4625-27
Article D4625-27 du Code du travail

L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses trava…

Art. D4625-28
Article D4625-28 du Code du travail

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes : 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un s…

Art. D4625-29
Article D4625-29 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité : 1° Des…

Art. D4625-30
Article D4625-30 du Code du travail

Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements…

Art. D4625-32
Article D4625-32 du Code du travail

La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de cha…

Art. D4625-33
Article D4625-33 du Code du travail

Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 .

Art. D4625-34
Article D4625-34 du Code du travail

En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-7 , le recours est adressé au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'établissemen…

Art. D4625-34-1
Article D4625-34-1 du Code du travail

La prévention des risques professionnels prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2 auxquels sont exposés les salariés d'une entreprise extérieure est assurée de manière conjointe dans…

Art. D4626-1
Article D4626-1 du Code du travail

Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particuliè…

Art. D4626-2
Article D4626-2 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail propre à l'établissement ; 2° Soit d'un service autonome…

Art. D4626-3
Article D4626-3 du Code du travail

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartitio…

Art. D4626-32
Article D4626-32 du Code du travail

Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social. Ce rapport annuel est présenté en même temps …

Art. D4626-4
Article D4626-4 du Code du travail

L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicau…

Art. D4626-4-1
Article D4626-4-1 du Code du travail

Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après cons…

Art. D4626-5
Article D4626-5 du Code du travail

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés pro…

Art. D4626-5-1
Article D4626-5-1 du Code du travail

Les services autonomes de prévention et de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code. L'établissement qui gère le service autonome de pr…

Art. D4626-6
Article D4626-6 du Code du travail

Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de prévention et de santé au travail. Il est élaboré selo…

Art. D4626-7
Article D4626-7 du Code du travail

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au …

Art. D4626-8
Article D4626-8 du Code du travail

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Art. D4631-1
Article D4631-1 du Code du travail

Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, notamment des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés. Il peut éventuellem…

Art. D4632-1
Article D4632-1 du Code du travail

Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité social et économique s'appuie sur le service social. Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement…

Art. D4632-10
Article D4632-10 du Code du travail

Le conseiller du travail est en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de…

Art. D4632-11
Article D4632-11 du Code du travail

Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité socia…

Art. D4632-2
Article D4632-2 du Code du travail

Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33 , créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, cel…

Art. D4632-3
Article D4632-3 du Code du travail

Le service social du travail dispose d'un bureau au moins.

Art. D4632-4
Article D4632-4 du Code du travail

Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité social et économique. Le conseiller du travail…

Art. D4632-5
Article D4632-5 du Code du travail

Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité social et économique ou entre les employeurs et le comité interentreprises. En…

Art. D4632-6
Article D4632-6 du Code du travail

Le conseiller du travail consacre au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe de deux cent cinquante salariés.

Art. D4632-7
Article D4632-7 du Code du travail

Le conseiller du travail doit être titulaire du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.

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