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Code du travail

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Art. D5121-1
Article D5121-1 du Code du travail

Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mentionnées à l'article L. 5121-1 déterminent en particulier : 1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires…

Art. D5121-10
Article D5121-10 du Code du travail

L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entrep…

Art. D5121-11
Article D5121-11 du Code du travail

Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le préfet de région ou les préfets de département lorsqu'elles concernent, respectivement, des entreprises de la région ou du départ…

Art. D5121-12
Article D5121-12 du Code du travail

Ces conventions peuvent prévoir : 1° D'une part, des actions d'information, de communication et d'animation ; 2° D'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pra…

Art. D5121-13
Article D5121-13 du Code du travail

L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre des entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.

Art. D5121-2
Article D5121-2 du Code du travail

Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le ministre ch…

Art. D5121-3
Article D5121-3 du Code du travail

Ces conventions précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opération…

Art. D5121-4
Article D5121-4 du Code du travail

Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 5121-3 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution d…

Art. D5121-5
Article D5121-5 du Code du travail

L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Art. D5121-6
Article D5121-6 du Code du travail

L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences da…

Art. D5121-7
Article D5121-7 du Code du travail

Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros. Cette conv…

Art. D5121-8
Article D5121-8 du Code du travail

L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment : 1° De son organisation du travail ; 2°…

Art. D5121-9
Article D5121-9 du Code du travail

Le comité social et économique est consulté sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévi…

Art. D5122-13
Article D5122-13 du Code du travail

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 , limitée à 4,5 fois le tau…

Art. D5122-13
Article D5122-13 du Code du travail

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 , limitée à 4,5 fois le tau…

Art. D5122-15
Article D5122-15 du Code du travail

I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L. 5122-3 , les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes : 1° Pour les salariés dont la durée du…

Art. D5123-4
Article D5123-4 du Code du travail

Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 peuvent, pour la mise en œuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur le…

Art. D5131-19
Article D5131-19 du Code du travail

I.-Le montant mensuel forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé : 1° Pour un jeune majeur à : a) 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non impo…

Art. D5131-23
Article D5131-23 du Code du travail

1° Le montant au-delà duquel les ressources mentionnées à l'article R. 5131-22 ne sont plus intégralement cumulables avec le montant forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fi…

Art. D5131-9
Article D5131-9 du Code du travail

Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19 . L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montan…

Art. D5132-10-1
Article D5132-10-1 du Code du travail

La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour se…

Art. D5132-10-15
Article D5132-10-15 du Code du travail

Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise de travail temporaire d'insertion un contrat à durée ind…

Art. D5132-10-16
Article D5132-10-16 du Code du travail

L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-6-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19 . Le …

Art. D5132-10-17
Article D5132-10-17 du Code du travail

Une entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-15 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion …

Art. D5132-10-2
Article D5132-10-2 du Code du travail

Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion, fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre…

Art. D5132-10-3
Article D5132-10-3 du Code du travail

La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-5 ne peut représenter plus de 25 % de…

Art. D5132-10-4
Article D5132-10-4 du Code du travail

L'entreprise d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.

Art. D5132-10-5
Article D5132-10-5 du Code du travail

L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comporta…

Art. D5132-10-5
Article D5132-10-5 du Code du travail

Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise d'insertion le contrat à durée indéterminée d'inclusion …

Art. D5132-10-5-1
Article D5132-10-5-1 du Code du travail

L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-5-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19 . Le …

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