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Code du travail

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Art. D4632-8
Article D4632-8 du Code du travail

Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin : 1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ; 2° D'étudier plus particulièrement…

Art. D4632-9
Article D4632-9 du Code du travail

Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité social et économique ou le comité interentreprises, les …

Art. D4644-10
Article D4644-10 du Code du travail

L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments permet…

Art. D4644-11
Article D4644-11 du Code du travail

Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier de com…

Art. D4644-6
Article D4644-6 du Code du travail

Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du domicile du demandeur …

Art. D4644-7
Article D4644-7 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un mois, à c…

Art. D4644-8
Article D4644-8 du Code du travail

L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans. Il est valable pour l'ensemble du territoire national.

Art. D4644-9
Article D4644-9 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques …

Art. D4711-1
Article D4711-1 du Code du travail

L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel : 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissemen…

Art. D4711-2
Article D4711-2 du Code du travail

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés. Ils mentionnent …

Art. D4711-3
Article D4711-3 du Code du travail

Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles …

Art. D5112-24
Article D5112-24 du Code du travail

Les dispositifs en faveur de l'emploi auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 5112-23 sont ceux qui sont définis aux articles L. 5121-3 à L. 5124-1 , L. 5132-1 à L. 5132-17 et L. 5134-1…

Art. D5121-1
Article D5121-1 du Code du travail

Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mentionnées à l'article L. 5121-1 déterminent en particulier : 1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires…

Art. D5121-10
Article D5121-10 du Code du travail

L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entrep…

Art. D5121-11
Article D5121-11 du Code du travail

Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le préfet de région ou les préfets de département lorsqu'elles concernent, respectivement, des entreprises de la région ou du départ…

Art. D5121-12
Article D5121-12 du Code du travail

Ces conventions peuvent prévoir : 1° D'une part, des actions d'information, de communication et d'animation ; 2° D'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pra…

Art. D5121-13
Article D5121-13 du Code du travail

L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre des entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.

Art. D5121-2
Article D5121-2 du Code du travail

Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le ministre ch…

Art. D5121-3
Article D5121-3 du Code du travail

Ces conventions précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opération…

Art. D5121-4
Article D5121-4 du Code du travail

Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 5121-3 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution d…

Art. D5121-5
Article D5121-5 du Code du travail

L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Art. D5121-6
Article D5121-6 du Code du travail

L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences da…

Art. D5121-7
Article D5121-7 du Code du travail

Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros. Cette conv…

Art. D5121-8
Article D5121-8 du Code du travail

L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment : 1° De son organisation du travail ; 2°…

Art. D5121-9
Article D5121-9 du Code du travail

Le comité social et économique est consulté sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévi…

Art. D5122-13
Article D5122-13 du Code du travail

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 , limitée à 4,5 fois le tau…

Art. D5122-13
Article D5122-13 du Code du travail

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 , limitée à 4,5 fois le tau…

Art. D5122-15
Article D5122-15 du Code du travail

I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L. 5122-3 , les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes : 1° Pour les salariés dont la durée du…

Art. D5123-4
Article D5123-4 du Code du travail

Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 peuvent, pour la mise en œuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur le…

Art. D5131-19
Article D5131-19 du Code du travail

I.-Le montant mensuel forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé : 1° Pour un jeune majeur à : a) 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non impo…

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